Passation de marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux

2011/0439(COD)

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs a adopté le rapport de Marc TARABELLA (S&D, BE) sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux.

La commission parlementaire recommande que la position du Parlement européen adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire modifie la proposition de la Commission comme suit :

Service public : l'application des règles sur les marchés publics ne devrait pas empiéter sur la liberté dont disposent les pouvoirs publics pour décider de quelle manière ils souhaitent assumer leurs tâches de service public. La directive ne devrait ni affecter la législation des États membres en matière de sécurité sociale et ni traiter de la libéralisation des services d'intérêt économique général, réservés à des organismes publics ou privés, ni de la privatisation d'organismes publics prestataires de services.

Rôle des marchés publics : la révision des règles actuelles devrait avoir pour objectif d’accroître l'efficacité de la dépense publique, de garantir le meilleur rapport qualité/prix, de faciliter l'égalité d'accès et la participation équitable des petites et moyennes entreprises et des artisans aux marchés publics, tant au niveau local qu'à l'échelle de l'Union, et de permettre aux acheteurs de mieux utiliser les marchés publics au service d'une production et d'une consommation durable.

Champ d’application : les marchés publics de services dans les domaines de la défense civile, de la protection civile et de la prévention des risques devraient être exclus du champ d'application de la directive. Ces services englobent notamment les services d'urgence, qu'il y a lieu de distinguer des services ambulanciers.

Marchés publics et innovation : la directive devrait contribuer à faciliter plus généralement la passation de marchés publics à visée innovante. Les marchés établissant un partenariat d'innovation devraient être attribués sur la seule base du critère d’attribution au soumissionnaire ayant présenté l'offre économiquement la plus avantageuse.

Lorsqu'elles déterminent les conditions de participation à un marché public, les entités adjudicatrices devraient pouvoir retenir le caractère innovant, et notamment le recours aux meilleures techniques disponibles, comme critère lié à l'objet du marché en question.

Participation effective des PME : les marchés publics devraient être adaptés aux besoins des petites et moyennes entreprises (PME). Afin d'encourager la participation de PME aux marchés publics et pour accroître la concurrence, les entités adjudicatrices devraient être incitées à tenir compte de la possibilité de subdiviser les marchés en lots, notamment pour les produits exigeant une certaine qualité pour assurer le bien-être, tels que les produits alimentaires destinés à des consommateurs passifs dans les hôpitaux, les écoles et les établissements de soins pour les enfants et les personnes âgées.

Critères d’attribution : les entités adjudicatrices qui attribuent un marché sur la base du critère de l'offre économiquement la plus avantageuse devraient définir les critères d'attribution qu'ils appliqueront pour déterminer celle des offres reçues qui présente le meilleur rapport qualité/prix. La détermination de ces critères devrait pouvoir inclure les caractéristiques économiques, environnementales et sociales.

Les entités adjudicatrices devraient pouvoir exclure des candidats ou soumissionnaires pour manquement aux dispositions du droit environnemental, social ou du travail visées dans les principes généraux de la directive.

Aspects sociaux  : afin de mieux intégrer les considérations sociales dans la passation de marchés publics, les acheteurs devraient pouvoir prévoir, dans les critères d'attribution et dans les clauses d'exécution du marché, des caractéristiques concernant les conditions de travail et d'emploi, ainsi que les aspects environnementaux, et exiger la présentation de certificats ou de labels établis par des organismes indépendants, qui attestent que l'opérateur économique respecte les règles et les normes en vigueur dans ces domaines.

Les opérateurs économiques devraient respecter les dispositions en matière de droit environnemental, de droit social et de droit du travail s'appliquant au lieu où les travaux sont exécutés, les services prestés ou les biens produits ou fournis, énoncées dans les conventions internationales énumérées à l'annexe XIV, dans la législation de l'Union et dans la législation nationale ainsi que dans les conventions collectives conclues conformément aux législations et pratiques nationales respectant le droit de l'Union.

Le critère d'attribution pourrait aussi se référer au fait que le produit concerné provient du commerce équitable.

Sous-traitance saine : les sous-traitants devraient respecter toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur dans l'État membre où le marché est exécuté. À cette fin, les États membres pourraient instaurer un régime de responsabilité dans toute la chaîne de sous-traitance.

Modernisation des procédures : les députés proposent d’encourager le recours aux outils de modélisation électronique des données du bâtiment pour les marchés de travaux afin de moderniser la procédure de passation des marchés et de renforcer l'efficacité de la passation des marchés publics de travaux couverts par la directive, en particulier pour ce qui est de la prise en compte des coûts tout au long du cycle de vie et des critères de durabilité.

Transparence : les députés estiment que la traçabilité et la transparence des processus décisionnels de passation des marchés publics sont essentielles pour la qualité des procédures, notamment en ce qui concerne la lutte efficace contre la corruption et la fraude. Les pouvoirs adjudicateurs devraient conserver des copies des documents relatifs aux marchés de valeur élevée qu'ils passent, afin que les parties intéressées puissent y avoir accès.

Protection des données : pour toute passation de marché, les spécifications techniques devraient être élaborées de façon à ce que les produits, services et travaux faisant l'objet du marché satisfassent aux exigences de la législation sur la protection des données au moment de la conception du traitement des données à caractère personnel (protection des données dès la conception).

Interprétation uniforme : la Commission et les États membres devraient veiller à ce que la directive soit transposée en tenant compte de l'impact majeur de la législation nationale en matière de marchés publics sur la procédure d'accès aux fonds de l'Union. Les États membres devraient  éviter autant que possible toute divergence dans l'interprétation et l'application, tout en contribuant également à la simplification au niveau national.

Promotion des valeurs de l’Union : étant donné que le marché intérieur et les marchés internationaux sont de plus en plus interdépendants, les députés estiment que les valeurs de l'Union, telles que la transparence, une position de principe contre la corruption, le principe de réciprocité et les progrès en matière de droits sociaux et de droits de l'homme, devraient être promues de façon appropriée dans les politiques en matière de passation de marchés.