Accord de partenariat de pêche CE/Kiribati: possibilités de pêche et contrepartie financière; Protocole UE/Kiribati du 16 septembre 2012 au 15 septembre 2015
OBJECTIF : conclure un nouveau protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne, d'une part, et la République de Kiribati, d'autre part.
ACTE PROPOSÉ : Décision du Conseil.
RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : l'approbation du Parlement est requise pour que le Conseil puisse conclure le protocole de pêche.
CONTEXTE : le 23 juillet 2007, le Conseil a adopté le règlement (CE) n° 893/2007 relatif à la conclusion de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne, d'une part, et la République de Kiribati, d'autre part. Un protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord a expiré le 15 septembre 2012.
L'Union a négocié avec la République de Kiribati un nouveau protocole accordant aux navires de l'UE des possibilités de pêche dans les eaux sur lesquelles la République de Kiribati exerce sa souveraineté ou sa juridiction. Ce protocole a été signé conformément à une décision du Conseil et a été appliqué à titre provisoire depuis le 16 septembre 2012.
Il y a donc lieu maintenant d'approuver cet accord au nom de lUnion européenne.
BASE JURIDIQUE : article 43, par. 2, en liaison avec article 218, par. 6, point a) du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).
CONTENU : la présente proposition de décision du Conseil vise à conclure un nouveau protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne, d'une part, et la République de Kiribati.
Les possibilités de pêche et la contrepartie financière due à ce pays afin de permettre aux navires communautaires daccéder à ses ressources halieutiques sont les suivantes :
- possibilités de pêche : pour la durée du protocole, les possibilités de pêche sont fixées à 15.000 tonnes d'espèces hautement migratoires telles que définies à l'annexe 1 de la convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982, dans la zone de pêche de Kiribati, pour 4 navires à senne coulissante et 6 palangriers (des dispositions sont prévues pour augmenter ce quota à partir de la 2ème année de mise en uvre du protocole);
- contribution financière : 1.325.000 EUR par an pour la totalité de la période de validité du protocole.
Pour connaître les principes, règles et procédures régissant le projet de protocole sur le budget de lUnion européenne, se reporter au résumé de la proposition législative initiale de la Commission daté du 27/08/2012.
Durée du protocole : le protocole de pêche et son annexe sont conclus pour une période de 3 ans à partir du 16 septembre 2012 (date dapplication provisoire du protocole) sauf dénonciation par lune ou lautre partie.