Marché unique: simplification du transfert des véhicules à moteur immatriculés dans un autre État membre

2012/0082(COD)

AVIS DU CONTRÔLEUR EUROPÉEN DE LA PROTECTION DES DONNÉES sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la simplification du transfert des véhicules à moteur immatriculés dans un autre État membre à l’intérieur du marché unique.

Le  présent avis décrit la pertinence de la protection des données dans le cadre de la réimmatriculation d’un véhicule et fournit quelques recommandations supplémentaires relatives aux aspects de la protection des données spécifiques qui régissent les échanges de données au sein des registres nationaux des véhicules à moteur.

Préalablement à l’adoption de la proposition, le CEPD a eu la possibilité de formuler des observations informelles. Le CEPD se félicite : i) du fait que les exigences en matière de protection des données ont été prises en compte dans la proposition et que diverses garanties en matière de protection des données spécifiques y ont été expressément incluses ; ii) du fait que la liste des données spécifiques pouvant être échangées entre les services d’immatriculation nationaux a été clairement définie à l’annexe I de la proposition.

Le CEPD recommande également :

  • d’indiquer à l’annexe I les «motifs de la destruction» dans des champs prédéfinis à sélectionner;
  • de spécifier que l’obligation imposée à un service d’immatriculation de collecter les informations visées à l’annexe I auprès d’une autre autorité compétente et de transférer les données dans son propre registre ne peut s’appliquer qu’aux données que l’autorité compétente destinataire serait autorisée à traiter conformément à la législation de l’UE et/ou sa législation nationale;
  • d’ajouter que les services d’immatriculation nationaux devraient faciliter l’accès du public aux règles régissant le traitement des données dans le cadre de la réimmatriculation des véhicules, ce qui devrait inclure les informations relatives à la durée de conservation, ainsi que les informations nécessaires prévues aux articles 10 et 11 de la directive 95/46/CE;
  • de préciser dans la proposition quel est le logiciel, mentionné à l’annexe II, qui sera utilisé pour les échanges de données électroniques, et quel serait le rôle de la Commission, le cas échéant, afin de faciliter l’interopérabilité entre les registres nationaux;
  • de veiller à ce que, si les données sont échangées entre les services d’immatriculation nationaux via une infrastructure paneuropéenne existante, elles soient séparées de manière appropriée des autres données pouvant y être échangées;
  • d’ajouter que la Commission devrait, de manière régulière, évaluer la pertinence des mesures de sécurité, en tenant compte des développements technologiques et de l’évolution des risques, et qu’il conviendrait de mettre à jour les mesures de sécurité lorsque nécessaire.