Détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services: exécution de la directive 96/71/CE
AVIS DU CONTRÔLEUR EUROPÉEN DE LA PROTECTION DES DONNÉES sur la proposition de la Commission de directive du Parlement européen et du Conseil relative à lexécution de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre dune prestation de services et la proposition de la Commission de règlement du Conseil relatif à lexercice du droit de mener des actions collectives dans le contexte de la liberté détablissement et de la libre prestation des services.
Le CEPD rappelle que la proposition concernant le détachement de travailleurs nécessite le traitement dune quantité importante de données à caractère personnel. Ces données peuvent avoir trait aux travailleurs détachés ainsi quaux personnes agissant pour le compte des entreprises qui détachent des travailleurs, tels que des cadres, directeurs, représentants de lentreprise ou employés.
Les trois dispositions de la proposition concernant le détachement de travailleurs les plus pertinentes sous langle de la protection des données sont celles qui :
- autorisent des échanges bilatéraux dinformations sous la forme de «(réponses) aux demandes dinformation motivées»;
- demandent aux États membres de veiller à ce que les registres des prestataires de services puissent être consultés «dans les mêmes conditions» par les autorités compétentes dautres États membres; et
- exigent que lÉtat membre détablissement, de sa propre initiative, communique à lÉtat membre dans lequel le détachement a lieu toutes les informations pertinentes concernant déventuelles irrégularités.
Le CEPD se félicite que la proposition concernant le détachement de travailleurs tienne compte des problèmes liés à la protection des données. Il se réjouit aussi de la proposition dutiliser, pour la coopération administrative, le système dinformation du marché intérieur («IMI») qui offre déjà, sur le plan pratique, un certain nombre de garanties en matière de protection des données.
Pour remédier à dautres problèmes éventuels en matière de protection des données, le CEPD formule les recommandations suivantes :
- la référence au cadre applicable en matière de protection des données devrait être inscrite dans une disposition de fond plutôt que dans un considérant de la proposition ;
- sagissant des échanges bilatéraux dinformations, les finalités admissibles des échanges dinformations devraient être plus clairement spécifiées dans la proposition ;
- en ce qui concerne laccès aux registres des prestataires de services par les autorités compétentes dautres États membres, la proposition devrait préciser quels sont les registres concrètement concernés ;
- enfin, si un projet européen commun dinterconnexion des registres est envisagé dans ce domaine également, des garanties en matière de protection des données au niveau européen devront être envisagées.
En ce qui concerne le système dalerte concernant déventuelles irrégularités, le CEPD recommande que la proposition:
- précise sans équivoque que les alertes peuvent être envoyées uniquement en cas de «suspicion raisonnable» déventuelles irrégularités;
- exige la clôture automatique de la procédure après réception dune alerte afin de garantir que le système dalerte fonctionnera comme un mécanisme davertissement et non comme une liste noire de long terme;
- veille à ce que les alertes ne soient envoyées quaux autorités compétentes des États membres et que ces autorités gardent confidentielles les informations reçues relatives aux alertes et sabstiennent de les diffuser ou de les publier.