Asile: système Eurodac de comparaison des empreintes digitales des démandeurs des pays tiers ou apartrides; demandes de comparaison avec les données d'Eurodac. Refonte
AVIS DU CONTRÔLEUR EUROPÉEN DE LA PROTECTION DES DONNÉES sur la proposition modifiée de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la création du système «Eurodac» pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de lapplication efficace du règlement (UE) n° [ / ] établissant les critères et mécanismes de détermination de lÉtat membre responsable de lexamen dune demande de protection internationale présentée dans lun des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte).
Le CEPD regrette que les services de la Commission ne lui aient pas demandé de formuler des observations informelles à lintention de la Commission avant ladoption de la proposition. Il estime que les preuves apportées jusquà présent ne sont pas suffisantes ni assez à jour pour démontrer la nécessité et la proportionnalité de loctroi dun accès à Eurodac à des fins répressives.
Dans ce contexte, le CEPD recommande à la Commission de prévoir une nouvelle analyse dimpact qui considère lensemble des options politiques pertinentes, qui fournisse des preuves solides et des données statistiques fiables et qui comprenne une évaluation dans la perspective des droits fondamentaux.
Sagissant de la législation applicable en matière de protection des données, le CEPD souligne la nécessité de clarifier la manière dont les dispositions de la proposition précisant certains droits et obligations en matière de protection des données se rapportent à la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil ainsi quà la décision 2009/371/JAI du Conseil.
Pour démontrer que laccès à Eurodac à des fins répressives est véritablement nécessaire et proportionné, le CEPD formule les recommandations suivantes :
- préciser que le transfert des données dEurodac vers des pays tiers est interdit y compris en cas dutilisation de ces données à des fins répressives ;
- garantir sans équivoque que laccès des autorités désignées aux données dEurodac est limité aux finalités répressives ;
- conditionner laccès aux données dEurodac à des fins répressives à une autorisation judiciaire préalable ;
- ajouter le critère de la «nécessité dempêcher un danger imminent lié à une infraction terroriste ou à une autre infraction pénale grave» à la définition du cas exceptionnel justifiant la consultation des données dEurodac sans la vérification préalable de lautorité chargée de la vérification;
- ajouter par exemple comme condition daccès lexistence de «bonnes raisons de croire que lauteur dune infraction terroriste ou dune autre infraction pénale grave a demandé lasile» ;
- décrire, dans un considérant, le type de situations justifiant un accès direct dEuropol à la base de données centrales dEurodac ;
- faire en sorte que la comparaison dempreintes digitales à des fins répressives soit soumise, dans tous les cas, au minimum à des garanties identiques à celles prévues pour les finalités liées au règlement de Dublin ;
- préciser plus clairement les règles relatives à la conservation et à la suppression des données ;
- prévoir laccès du CEPD et de lautorité de contrôle dEuropol aux enregistrements conservés par lAgence IT et Europol, respectivement, ainsi que lobligation de conserver également des enregistrements aux fins de la réalisation dautocontrôles réguliers dEurodac.