Élections européennes: modalités de l'exercice du droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen, prévenir le double vote et la double candidature
OBJECTIF : modifier la directive 93/109/CE sur le droit de vote et d'éligibilité aux élections européennes, afin de tenir compte de certains dysfonctionnements liés au double vote et à la double candidature.
ACTE LÉGISLATIF : Directive 2013/1/UE du Conseil modifiant la directive 93/109/CE en ce qui concerne certaines modalités de lexercice du droit déligibilité aux élections au Parlement européen pour les citoyens de lUnion résidant dans un État membre dont ils ne sont pas ressortissants.
CONTENU : la présente directive modifie la directive 93/109/CE en ce qui concerne certaines modalités de l'exercice du droit d'éligibilité aux élections au Parlement européen pour les citoyens de l'Union résidant dans un État membre dont ils ne sont pas ressortissants.
La directive modifiée facilitera l'inscription des candidats en prévoyant ce qui suit:
- la suppression de lobligation faite aux citoyens de lUnion de présenter lattestation exigée par la directive 93/109/CE et son remplacement par une déclaration confirmant que la personne concernée na pas été déchue du droit déligibilité aux élections au Parlement européen, ladite déclaration devant être insérée dans la déclaration formelle que ces citoyens sont tenus de produire dans le cadre de leur candidature ;
- lobligation pour lÉtat membre de résidence de notifier ces déclarations à lÉtat membre dorigine afin de vérifier si le citoyen de lUnion a été effectivement ou non déchu du droit déligibilité aux élections au Parlement européen dans lÉtat membre dorigine. Dès réception de cette notification, lÉtat membre dorigine devra fournir les informations utiles à lÉtat membre de résidence dans un délai (cinq jours ouvrables) permettant dévaluer de manière effective si la candidature est recevable. Le fait que lÉtat membre dorigine ne transmette pas à temps ces informations ne doit pas entraîner de déchéance du droit déligibilité dans lÉtat membre de résidence ;
- la possibilité pour les États membres de fixer, pour les citoyens de lUnion qui ne sont pas leurs ressortissants, un délai de dépôt de candidature différent du délai prévu pour les citoyens qui sont leurs ressortissants ;
- lobligation pour les États membres de désigner un point de contact unique qui sera chargé de la notification des informations concernant ces candidats et ce, afin de faciliter la communication entre les autorités nationales.
Afin de permettre une identification plus efficace des candidats inscrits sur les listes tant dans leur État membre dorigine que dans lÉtat membre de résidence, la liste des renseignements que doivent fournir les citoyens de lUnion lorsquils font une déclaration de candidature dans lÉtat membre de résidence devra comprendre leurs date et lieu de naissance ainsi que leur dernière adresse dans leur État membre dorigine.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 27/01/2013.
TRANSPOSITION : 28/01/2014.