Élections européennes: modalités de l'exercice du droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen, prévenir le double vote et la double candidature

2006/0277(CNS)

OBJECTIF : modifier la directive 93/109/CE sur le droit de vote et d'éligibilité aux élections européennes, afin de tenir compte de certains dysfonctionnements liés au double vote et à la double candidature.

ACTE LÉGISLATIF : Directive 2013/1/UE du Conseil modifiant la directive 93/109/CE en ce qui concerne certaines modalités de l’exercice du droit d’éligibilité aux élections au Parlement européen pour les citoyens de l’Union résidant dans un État membre dont ils ne sont pas ressortissants.

CONTENU : la présente directive modifie la directive 93/109/CE en ce qui concerne certaines modalités de l'exercice du droit d'éligibilité aux élections au Parlement européen pour les citoyens de l'Union résidant dans un État membre dont ils ne sont pas ressortissants.

La directive modifiée facilitera l'inscription des candidats en prévoyant ce qui suit:

  • la suppression de l’obligation faite aux citoyens de l’Union de présenter l’attestation exigée par la directive 93/109/CE et son remplacement par une déclaration confirmant que la personne concernée n’a pas été déchue du droit d’éligibilité aux élections au Parlement européen, ladite déclaration devant être insérée dans la déclaration formelle que ces citoyens sont tenus de produire dans le cadre de leur candidature ;
  • l’obligation pour l’État membre de résidence de notifier ces déclarations à l’État membre d’origine afin de vérifier si le citoyen de l’Union a été effectivement ou non déchu du droit d’éligibilité aux élections au Parlement européen dans l’État membre d’origine. Dès réception de cette notification, l’État membre d’origine devra fournir les informations utiles à l’État membre de résidence dans un délai (cinq jours ouvrables) permettant d’évaluer de manière effective si la candidature est recevable. Le fait que l’État membre d’origine ne transmette pas à temps ces informations ne doit pas entraîner de déchéance du droit d’éligibilité dans l’État membre de résidence ;
  • la possibilité pour les États membres de fixer, pour les citoyens de l’Union qui ne sont pas leurs ressortissants, un délai de dépôt de candidature différent du délai prévu pour les citoyens qui sont leurs ressortissants ;
  • l’obligation pour les États membres de désigner un point de contact unique qui sera chargé de la notification des informations concernant ces candidats et ce, afin de faciliter la communication entre les autorités nationales.

Afin de permettre une identification plus efficace des candidats inscrits sur les listes tant dans leur État membre d’origine que dans l’État membre de résidence, la liste des renseignements que doivent fournir les citoyens de l’Union lorsqu’ils font une déclaration de candidature dans l’État membre de résidence devra comprendre leurs date et lieu de naissance ainsi que leur dernière adresse dans leur État membre d’origine.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 27/01/2013.

TRANSPOSITION : 28/01/2014.