Mise en oeuvre une coopération renforcée dans le domaine de la taxe sur les transactions financières (TTF)
OBJECTIF : mettre en uvre une coopération renforcée dans le domaine de la taxe sur les transactions financières (TTF).
ACTE PROPOSÉ : Directive du Conseil.
RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Conseil adopte lacte après consultation du Parlement européen mais sans être tenu de suivre l'avis de celui-ci.
CONTEXTE : la récente crise économique et financière mondiale a eu de graves répercussions sur les économies et les finances publiques de lUnion. Le secteur financier a joué un rôle important dans le déclenchement de la crise économique, mais ce sont les pouvoirs publics et les citoyens européens dans leur ensemble qui doivent en supporter le coût. En Europe et ailleurs dans le monde, il est largement admis que le secteur financier doit apporter une contribution plus équitable, compte tenu du coût de la gestion de la crise et de la sous-imposition dont il bénéficie actuellement.
Le 28 septembre 2011, la Commission a présenté une proposition de directive du Conseil établissant un système commun de taxe sur les transactions financières (TTF). La base juridique était l'article 113 du TFUE qui exige que le Conseil statue à lunanimité conformément à une procédure législative spéciale, après consultation du Parlement européen. Le Parlement européen a émis un avis favorable concernant la proposition initiale de la Commission le 23 mai 2012.
Lors des réunions du Conseil du 22 juin et du 10 juillet 2012, il a été constaté que des divergences de vues essentielles subsistaient quant à la nécessité de mettre en place un système commun de TTF au niveau de lUnion et que le principe dune taxe harmonisée sur les transactions financières ne pourrait faire lobjet dun soutien unanime au sein du Conseil dans un avenir prévisible.
Sur la base dune demande formulée par onze États membres (la Belgique, l'Allemagne, l'Estonie, la Grèce, l'Espagne, la France, l'Italie, l'Autriche, le Portugal, la Slovénie et la Slovaquie), la Commission a donc présenté au Conseil, le 23 octobre 2012, une proposition visant à autoriser une coopération renforcée dans le domaine de la TTF. Cette coopération renforcée a été autorisée par la décision 2013/52/UE du Conseil après laccord du Parlement européen rendu le 12 décembre 2012.
ANALYSE DIMPACT : la Commission a effectué une analyse d'impact accompagnant la proposition initiale de la Commission adoptée le 28 septembre 2011. Étant donné que les éléments constitutifs fondamentaux de cette dernière sont inchangés, la réalisation dune nouvelle analyse dimpact sur la même question n'a pas été jugée appropriée.
Toutefois, comme cette nouvelle proposition vise à mettre en uvre une coopération renforcée, les États membres ont souhaité en savoir plus sur les mécanismes spécifiques susceptibles dêtre sollicités dans ce contexte et leurs principaux effets, la Commission a entrepris une analyse supplémentaire des options stratégiques et de leurs incidences.
BASE JURIDIQUE : article 113 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que la décision 2013/52/UE du Conseil.
CONTENU : la proposition de directive porte sur la mise en uvre de la coopération renforcée dans le domaine de la TTF, conformément à lautorisation du Conseil du 22 janvier 2013. Comme lont demandé les États membres qui ont sollicité lautorisation dune coopération renforcée, le champ d'application et les objectifs de la proposition reposent sur la proposition initiale de la Commission de 2011 en ce sens quelle respecte tous les principes essentiels de celle-ci. Cependant, certaines adaptations ont été effectuées:
Prise en compte du nouveau contexte de coopération renforcée : la «juridiction TTF» est limitée aux États membres participants. Les transactions effectuées dans un État membre participant qui auraient été taxées en vertu de la proposition initiale restent imposables et la directive 2008/7/CE du Conseil concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux, dont la modification a été proposée dans la proposition initiale, reste inchangée.
Contournement des règles fiscales : la proposition impose aux États membres de prendre des mesures visant à prévenir la fraude et l'évasion fiscales.
Compte tenu de la forte mobilité des transactions financières, la proposition prévoit des règles selon lesquelles l'imposition suit le «principe du lieu démission» en dernier ressort, lequel vient compléter le «principe du lieu d'établissement», qui est maintenu comme principe essentiel.
Il sera donc moins avantageux de délocaliser des activités et des établissements en dehors des juridictions TTF, puisque la négociation des instruments financiers soumis à taxation au titre de ce dernier principe et émis dans les juridictions TTF constituera de toute façon une opération imposable.
Application, structure et niveau des taux : comme prévu dans la proposition initiale, ces taux ne doivent pas inférieurs être à:
- 0,1% en ce qui concerne les transactions financières autres que celles concernant des contrats dérivés ;
- 0,01% en ce qui concerne les transactions concernant des contrats dérivés.
Les États membres participants appliqueront les taux de TTF en vigueur au moment où la taxe devient exigible. Chaque État membre participant fixera ces taux en pourcentage du montant imposable.
INCIDENCE BUDGÉTAIRE : selon les premières estimations, les recettes de cette taxe auraient pu sélever à un montant compris entre 30 et 35 milliards EUR par an dans l'ensemble des États membres participants si la proposition initiale pour lUE-27 avait été appliquée aux onze États membres concernés.
Toutefois, si l'on tient compte des effets des adaptations apportées par rapport à la proposition initiale, notamment le fait i) que lémission des parts et actions des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et des fonds d'investissement alternatifs (FIA) n'est plus considérée comme n'étant pas une transaction du marché primaire et que ii) les dispositions du principe de résidence visant à lutter contre la délocalisation, définies initialement ont été renforcées par des éléments du principe du lieu démission, les premières estimations indiquent que les recettes de cette taxe pourraient être de l'ordre de 31 milliards EUR par an.
La proposition de décision du Conseil relative au système des ressources propres de l'Union européenne présentée par la Commission le 29 juin 2011, et modifiée le 9 novembre 2011, prévoit qu'une partie des recettes générées par la TTF soit utilisée comme ressource propre du budget de lUnion. La ressource fondée sur le RNB provenant des États membres participants serait diminuée en conséquence.
ACTES DÉLÉGUÉS : la proposition contient des dispositions habilitant la Commission à adopter des actes délégués conformément à larticle 290 du traité sur le fonctionnement de lUnion européenne.