Régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles

2013/0063(COD)

OBJECTIF : déterminer le régime d’échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles (adaptation au traité de Lisbonne).

ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire sur un pied d’égalité avec le Conseil.

CONTEXTE : le règlement (CE) n° 1216/2009 déterminant le régime d’échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles et le règlement (CE) n° 614/2009 du Conseil concernant le régime commun d’échanges pour l’ovalbumine et la lactalbumine  doivent être adaptés en raison de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, notamment au vu de l’introduction, par ce dernier, d’une distinction entre les pouvoirs de la Commission d’adopter des actes délégués et ses compétences pour adopter des actes d’exécution. D’autres adaptations sont nécessaires pour améliorer la clarté et la transparence des textes existants.

ANALYSE D’IMPACT : une analyse d’impact n’est pas nécessaire, vu que la proposition visant à mettre le règlement (CE) n° 1216/2009 en conformité avec le traité de Lisbonne relève d’une question interinstitutionnelle qui concerne tous les règlements du Conseil et que l’alignement sur le nouveau règlement «OCM unique» est une conséquence de la nouvelle PAC après 2013 et du nouveau cadre financier pluriannuel (CFP) 2014- 2020.

BASE JURIDIQUE : article 43, paragraphe 2, et article 207, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

CONTENU : la proposition de règlement vise à remplacer le régime d’échange pour les produits agricoles transformés/marchandises hors annexe I du traité, actuellement établi dans le règlement (CE) n° 1216/2009 du Conseil déterminant le régime d’échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles. La proposition a pour objet :

  • d’identifier, dans le règlement (CE) n° 1216/2009, les pouvoirs délégués et les compétences d’exécution de la Commission et établir la procédure correspondante pour l’adoption de ces actes, et ce en parallèle avec la mise en conformité de l’OCM unique avec le traité de Lisbonne ;
  • d’adapter le règlement (CE) n° 1216/2009 au nouveau règlement «OCM unique» dans le contexte de la PAC après 2013 et du nouveau CFP 2014-2020 :
  • d’intégrer le régime commun d’échange pour l’ovalbumine et la lactalbumine (règlement (CE) n° 614/2009) dans le régime d’échange pour les produits agricoles transformés (règlement (CE) n° 1216/2009). L’ovalbumine et la lactalbumine sont des produits agricoles transformés qui ne sont pas inclus dans l’annexe I du Traité. Comme les œufs peuvent être remplacés, dans une large mesure, par l’ovalbumine et, dans une certaine mesure, par la lactalbumine, le régime d’échange pour l’ovalbumine et la lactalbumine devrait correspondre à celui établi pour les œufs.

INCIDENCE BUDGÉTAIRE : la mesure n’entraîne aucune dépense supplémentaire pour le budget de l’Union.

ACTES DÉLÉGUÉS : la proposition contient des dispositions habilitant la Commission à adopter des actes délégués conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.