Régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles
OBJECTIF : déterminer le régime déchange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles (adaptation au traité de Lisbonne).
ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.
RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire sur un pied dégalité avec le Conseil.
CONTEXTE : le règlement (CE) n° 1216/2009 déterminant le régime déchange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles et le règlement (CE) n° 614/2009 du Conseil concernant le régime commun déchanges pour lovalbumine et la lactalbumine doivent être adaptés en raison de lentrée en vigueur du traité de Lisbonne, notamment au vu de lintroduction, par ce dernier, dune distinction entre les pouvoirs de la Commission dadopter des actes délégués et ses compétences pour adopter des actes dexécution. Dautres adaptations sont nécessaires pour améliorer la clarté et la transparence des textes existants.
ANALYSE DIMPACT : une analyse dimpact nest pas nécessaire, vu que la proposition visant à mettre le règlement (CE) n° 1216/2009 en conformité avec le traité de Lisbonne relève dune question interinstitutionnelle qui concerne tous les règlements du Conseil et que lalignement sur le nouveau règlement «OCM unique» est une conséquence de la nouvelle PAC après 2013 et du nouveau cadre financier pluriannuel (CFP) 2014- 2020.
BASE JURIDIQUE : article 43, paragraphe 2, et article 207, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de lUnion européenne.
CONTENU : la proposition de règlement vise à remplacer le régime déchange pour les produits agricoles transformés/marchandises hors annexe I du traité, actuellement établi dans le règlement (CE) n° 1216/2009 du Conseil déterminant le régime déchange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles. La proposition a pour objet :
- didentifier, dans le règlement (CE) n° 1216/2009, les pouvoirs délégués et les compétences dexécution de la Commission et établir la procédure correspondante pour ladoption de ces actes, et ce en parallèle avec la mise en conformité de lOCM unique avec le traité de Lisbonne ;
- dadapter le règlement (CE) n° 1216/2009 au nouveau règlement «OCM unique» dans le contexte de la PAC après 2013 et du nouveau CFP 2014-2020 :
- dintégrer le régime commun déchange pour lovalbumine et la lactalbumine (règlement (CE) n° 614/2009) dans le régime déchange pour les produits agricoles transformés (règlement (CE) n° 1216/2009). Lovalbumine et la lactalbumine sont des produits agricoles transformés qui ne sont pas inclus dans lannexe I du Traité. Comme les ufs peuvent être remplacés, dans une large mesure, par lovalbumine et, dans une certaine mesure, par la lactalbumine, le régime déchange pour lovalbumine et la lactalbumine devrait correspondre à celui établi pour les ufs.
INCIDENCE BUDGÉTAIRE : la mesure nentraîne aucune dépense supplémentaire pour le budget de lUnion.
ACTES DÉLÉGUÉS : la proposition contient des dispositions habilitant la Commission à adopter des actes délégués conformément à larticle 290 du traité sur le fonctionnement de lUnion européenne.