Commercialisation et utilisation de précurseurs d'explosifs

2010/0246(COD)

OBJECTIF: limiter l’accès du grand public aux précurseurs d’explosifs.

ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) n° 98/2013 du Parlement européen et du Conseil sur la commercialisation et l’utilisation de précurseurs d’explosifs.

CONTENU : le règlement vise principalement à réduire le risque d'une utilisation détournée de certains produits chimiques précurseurs d'explosifs pour la fabrication illicite d'explosifs. Certains États membres ont déjà adopté des dispositions relatives à la mise sur le marché, à la mise à disposition et à la détention de certains précurseurs d’explosifs. Toutefois, ces dispositions divergent et sont de nature à créer des entraves aux échanges dans l’Union.

Objectif : le nouveau règlement établit des règles harmonisées concernant la mise à disposition, l’introduction, la détention et l’utilisation de substances ou mélanges susceptibles d’être utilisés d’une manière détournée pour la fabrication illicite d’explosifs. Il institue un cadre commun pour l'accès à certains précurseurs d'explosifs afin de garantir un niveau de sécurité accru dans l'ensemble de l'Union européenne, d’améliorer la libre circulation des substances et mélanges chimiques dans le marché intérieur et, dans la mesure du possible, d’éliminer les distorsions de concurrence.

Champ d’application : le champ d'application du règlement se limite à une courte liste de substances chimiques et à leurs mélanges qui suscitent le plus de préoccupations. Interdiction générale est faite au grand public d'acquérir, de détenir ou d'utiliser les substances chimiques énumérées dans l’annexe I du règlement dans des concentrations supérieures aux valeurs limites qui y sont précisées.

Une annexe II énumère les substances en tant que telles ou présentes dans des mélanges ou substances au sujet desquelles toute transaction suspecte doit être signalée.

Régime de licence et d’enregistrement : à titre d'exception, le règlement prévoit que les États membres peuvent maintenir ou établir un régime de licence permettant à des membres du grand public ayant des motifs légitimes d'acquérir les substances faisant l’objet de restrictions, à condition d'obtenir une licence valable pour une ou plusieurs des substances concernées et de la présenter à l'opérateur économique qui met ladite substance à disposition.

Les États membres peuvent aussi maintenir ou établir un régime d’enregistrement permettant aux membres du grand public d'acquérir et d'utiliser trois substances - le peroxyde d'hydrogène, le nitrométhane et l'acide nitrique - qui sont couramment utilisées à des fins légitimes dans des fourchettes de concentrations précisées dans le règlement, à condition que l'achat soit enregistré par l'opérateur économique qui met ladite substance à disposition.

Un opérateur économique qui met un précurseur d’explosif faisant l’objet de restrictions à la disposition d’un membre du grand public conformément au règlement devra soit exiger pour chaque transaction la présentation d’une licence, soit enregistrer la transaction, conformément au régime institué par l’État membre dans lequel a lieu la mise à disposition du précurseur d’explosif faisant l’objet de restrictions.

Étiquetage : lorsqu’un opérateur économique a l’intention de mettre un précurseur d’explosif faisant l’objet de restrictions à la disposition d’un membre du grand public, il devra veiller, soit en apposant une étiquette appropriée sur le conditionnement, soit en vérifiant qu’une telle étiquette a été apposée, à ce que le conditionnement indique clairement que l’acquisition, la détention ou l’utilisation de ce précurseur d’explosif faisant l’objet de restrictions par des membres du grand public sont soumises à une restriction.

Signalement des transactions suspectes, des vols et disparitions : le règlement instaure un système de suivi transactions qui, en raison de leur nature ou de leur échelle, doivent être considérées comme suspectes, ainsi qu’un système de signalement des vols et disparitions importants de toute substance mentionnée dans les annexes. Afin de prévenir et de détecter les utilisations illicites éventuelles de précurseurs d'explosifs, les points de contact nationaux devront enregistrer les transactions suspectes qui ont été signalées.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 01/03/2013.

APPLICATION : à partir du 02/09/2014.

ACTES DÉLÉGUÉS : la Commission peut adopter des actes délégués ce qui concerne ce qui concerne les modifications des valeurs limites de concentration et l’ajout de nouvelles substances pour lesquelles les transactions suspectes doivent être signalées. Le pouvoir d’adopter de tels actes est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 1er mars 2013 (période pouvant être tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’y oppose). Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l'égard d'un acte délégué dans un délai de deux mois à compter de la date de notification (ce délai pouvant être prolongé de deux mois). Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections, l'acte délégué n'entre pas en vigueur.