Mise à jour des références et l’alignement de la terminologie à la suite des modifications apportées au règlement (UE) nº 575/2013. Exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement

2026/2650(DEA)

Le Conseil a approuvé dans ses grandes lignes le résultat du dernier trilogue politique qui a eu lieu avec le Parlement européen sur le paquet «CRD IV», qui modifie les règles de l'UE relatives aux exigences de fonds propres applicables aux banques et aux entreprises d'investissement.

Le paquet est composé de deux propositions visant à modifier les directives existantes relatives aux exigences en matière de fonds propres et à les remplacer par deux nouveaux instruments législatifs: i) un règlement qui définit les exigences prudentielles que doivent respecter les établissements et ii) une directive régissant l'accès aux activités de réception de dépôts.

En ce qui concerne le règlement, la présidence du Conseil et le Parlement se sont mis d'accord sur les questions clés suivantes :

Obligations en matière de fonds propres : le règlement sera directement applicable afin d'éviter les divergences de mise en œuvre entre les États membres. En outre, le règlement :

  • stipule que les banques et les entreprises d'investissement devront détenir des fonds propres de base de catégorie 1 correspondant à 4,5% des actifs pondérés en fonction du risque (jusqu'en décembre 2014 entre 4 et 4,5%), au lieu des 2% applicables en vertu des règles actuelles. L'exigence totale de fonds propres, qui inclut les fonds propres de catégories 1 et 2, demeure inchangée, soit 8% des actifs pondérés en fonction du risque ;
  • définit les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 à l'aide de quatorze critères, qui figurent déjà dans l'accord de Bâle III, et charge l'Autorité bancaire européenne (ABE) de contrôler la qualité des instruments émis par les établissements.

Des exigences supplémentaires de fonds propres sous la forme de coussins sont introduites dans la directive.

Exigences de liquidité : à partir de 2015, des exigences de liquidité au niveau de l'UE seront introduites par voie d'un acte délégué de la Commission, après une période d'observation initiale.

Par ailleurs, le règlement :

  • oblige les établissements à détenir des actifs liquides, dont la valeur totale couvrirait les sorties nettes de liquidités auxquelles ils pourraient devoir faire face en situation de crise grave sur une période de 30 jours ;
  • autorise les établissements à utiliser leurs actifs liquides pour couvrir leurs sorties nettes de liquidités, en période de crise ;
  • prévoit l’introduction progressive du ratio de couverture de liquidité (60% en 2015 pour atteindre 100% en 2018). Un examen aura lieu en 2016 : la Commission pourra retarder l'introduction du ratio de 100% si l'évolution de la situation internationale le justifie. Jusqu'à l'introduction complète du ratio de couverture de liquidité, les États membres pourront maintenir ou introduire des exigences de liquidité au niveau national ;
  • limite les entrées de liquidités à 75% des sorties de liquidités afin que les banques ne comptent pas uniquement sur des entrées attendues de liquidités pour faire face à des sorties de liquidités mais détiennent plutôt un montant minimal d'actifs liquides égal à 25% des sorties.

Ratio de financement net stable : pour répondre à la problématique du financement à long terme, la Commission devra présenter pour le 31 décembre 2016 au plus tard une proposition législative visant à ce que les établissements recourent à des sources de financement stables.

Ratio de levier : le règlement comporte des dispositions relatives à l'introduction d'un ratio de levier à compter du 1er  janvier 2018, pour autant que le Conseil et le Parlement marquent leur accord sur la base d'un rapport qui sera présenté par la Commission le 31 décembre 2016 au plus tard, et ce, après une période d'observation initiale; à compter du 1er  janvier 2015, les établissements seront tenus de communiquer leur ratio de levier.

Le ratio de levier est une mesure indépendante des risques et correspond aux fonds propres de catégorie 1 de l'établissement divisés par son actif total consolidé moyen. Des niveaux différents seraient fixés pour les établissements adoptant des modèles économiques différents.

Flexibilité nationale: compétences macroprudentielles : le règlement permettra aux États membres d'imposer, pour une période (prorogeable) pouvant aller jusqu'à deux ans, des exigences macroprudentielles plus strictes aux établissements financiers agréés au niveau national, afin de faire face à une aggravation des risques pesant sur la stabilité financière.

Ces mesures plus strictes peuvent s'appliquer : i) au niveau des fonds propres, ii) aux exigences de liquidité, iii) aux exigences relatives aux grands risques, iv) au niveau du coussin de conservation des fonds propres, v) aux exigences de publication d'information, vi) aux expositions au sein du secteur financier et aux pondérations de risque pour faire face aux bulles d'actifs dans l'immobilier.

Le Conseil pourra rejeter, à la majorité qualifiée, les mesures nationales plus strictes proposées par un État membre.