Tribunal de première instance, art. 35 Règlement de procédure: langue de procédure, répartition des compétences

2003/0825(CNS)
OBJECTIF : modifier le règlement de procédure du Tribunal de première instance suite à l'élargissement de l'Union. ACTE LÉGISLATIF : Décision du Conseil 2004/406/CE, Euratom portant modification de l'article 35, paragraphes 1 et 2, du règlement de procédure du Tribunal de première instance des Communautés européennes. CONTENU : à la suite de l'entrée en vigueur du traité d'adhésion, la présente décision inclut les nouvelles langues officielles, à savoir l'estonien, le hongrois, le letton, le lituanien, le maltais, le polonais, le slovaque, le slovène et le tchèque, parmi les langues de procédure du Tribunal de première instance. En outre, à la suite de la nouvelle répartition des compétences pour les recours directs entre la Cour et le Tribunal prévue par le traité de Nice, la décision établit une règle pour la détermination de la langue de procédure devant le Tribunal dans les cas où la partie requérante est une institution. La décision précise que si le défendeur est un État membre ou une personne physique ou morale ressortissant d'un État membre, la langue de procédure est la langue officielle de cet État; dans le cas où il existe plusieurs langues officielles, le requérant a la faculté de choisir celle qui lui convient. ENTRÉE EN VIGUEUR : 01/05/2004.�