Emissions et absorptions de gaz à effet de serre résultant des activités liées à l'utilisation des terres, au changement d'affectation des terres et à la foresterie (UTCATF): règles comptables et informations sur les actions
Le Parlement européen a adopté par 635 voix pour, 42 contre et 3 abstentions, une résolution législative sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative aux règles comptables et aux plans d'action concernant les émissions et les absorptions de gaz à effet de serre résultant des activités liées à l'utilisation des terres, au changement d'affectation des terres et à la foresterie (UTCATF).
Le Parlement a arrêté sa position en première lecture suivant la procédure législative ordinaire. Les amendements adoptés en plénière sont le résultat dun compromis négocié entre le Parlement européen et le Conseil. Ils modifient la proposition comme suit :
Objet et champ dapplication : le texte amendé précise que la décision établit les règles comptables applicables aux émissions et aux absorptions des gaz à effet de serre résultant des activités d'utilisation des terres, de changement d'affectation des terres et de foresterie (UTCATF), en tant que première étape vers l'intégration, en temps utile, de ces activités dans l'engagement pris par l'Union en matière de réduction des émissions. Elle ne prévoit pas d'obligations comptables ou de déclaration pour les entités privées.
Définitions : la définition de «niveau de fond» est introduite, à savoir la moyenne des émissions causées par des perturbations naturelles au cours d'une période de temps donnée, à l'exclusion des valeurs statistiques atypiques, calculées conformément à la décision.
Obligation de préparer et de tenir des comptes UTCATF : les États membres devront préparer et tenir leurs comptes en veillant à l'exactitude, à l'exhaustivité, à la cohérence, à la comparabilité et à la transparence des informations pertinentes utilisées pour estimer les émissions et les absorptions résultant du secteur UTCATF. Ils le feront conformément aux orientations fournies dans les lignes directrices pertinentes du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre, en ce compris les méthodes de comptabilisation des émissions de gaz à effet de serre autres que le CO2 adoptées dans le cadre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC).
Période comptable commençant le 1er janvier 2021 et au-delà : les comptes devront faire état de toutes les émissions et absorptions résultant des activités menées sur leur territoire qui relèvent : a) de la gestion des terres cultivées; b) de la gestion des pâturages.
Période comptable allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2020 : les États membres devront :
- de 2016 à 2018, faire rapport à la Commission, au plus tard le 15 mars de chaque année, sur les systèmes en place et en cours d'élaboration pour estimer les émissions et absorptions résultant de la gestion des terres cultivées et de la gestion des pâturages.
- avant le 1er janvier 2022, fournir à la Commission, au plus tard le 15 mars de chaque année, des premières estimations préliminaires et non contraignantes des émissions et absorptions résultant de la gestion des terres cultivées et de la gestion des pâturages, en appliquant, le cas échéant, les méthodes du GIEC.
- au plus tard le 15 mars 2022, soumettre leurs estimations annuelles définitives pour la comptabilisation de la gestion des terres cultivées et de la gestion des pâturages.
Un État membre souhaitant bénéficier dune dérogation devra soumettre une demande motivée à la Commission au plus tard le 15 janvier 2021.
Boisement, reboisement et déboisement : dans les comptes relatifs au boisement et au reboisement, les États membres devront faire état des émissions et des absorptions résultant uniquement des activités menées sur les terres qui n'étaient pas des forêts au 31 décembre 1989. Les États membres pourront faire état des émissions résultant du boisement et du reboisement dans un compte unique.
Gestion des forêts : les États membres seront tenus de comptabiliser les émissions et les absorptions qui résultent d'activités de gestion des forêts. Les niveaux de référence applicables devront être identiques à ceux qui ont été définis dans les actes approuvés par les organes de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto.
Produits ligneux récoltés (PLR) : chaque État membre devra faire état, dans ses comptes, des émissions et des absorptions résultant des variations du réservoir de produits ligneux récoltés, y compris des émissions provenant de produits ligneux récoltés dans ses forêts avant le 1er janvier 2013. Les émissions provenant de produits ligneux récoltés déjà comptabilisées au titre du protocole de Kyoto durant la période allant de 2008 à 2012 selon la méthode d'oxydation instantanée sont exclues.
Pour les produits ligneux récoltés qui sont exportés, les données propres à chaque pays doivent se rapporter aux valeurs de demi-vie propres à chaque pays et à l'usage des produits ligneux récoltés dans le pays importateur. De plus, les États membres ne pourront appliquer aux produits ligneux récoltés et mis sur le marché dans l'Union des valeurs de demi-vie propres à chaque pays qui s'écartent de celles utilisées par l'État membre importateur.
Les produits ligneux récoltés dans le cadre d'activités de déboisement devront être comptabilisés selon la méthode d'oxydation instantanée.
Perturbations naturelles : le texte souligne que les perturbations naturelles telles que les feux de forêt, les infestations par des insectes et des agents pathogènes, les phénomènes météorologiques extrêmes et les perturbations géologiques qui échappent au contrôle d'un État membre et ne sont pas matériellement influencées par lui peuvent entraîner, de façon temporaire, des émissions de gaz à effet de serre dans le secteur UTCATF, ou provoquer l'inversion d'absorptions antérieures.
Étant donné que des décisions de gestion, comme celles de couper ou de planter des arbres, peuvent aussi entraîner une inversion, la décision garantit que les comptes UTCATF feront toujours état avec précision des inversions d'absorptions induites par l'homme. En outre, la nouvelle décision permet aux États membres, dans certaines limites, d'utiliser les niveaux de fond et les marges, conformément à la décision 2/CMP.7, de la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au protocole de Kyoto, adoptée par la 17e Conférence des Parties à la CCNUC, afin d'exclure de leurs comptes UTCATF les émissions dues à des perturbations lors du boisement, du reboisement et de la gestion des forêts qui échappent à leur contrôle.
Drainage et réhumidification des zones humides : un nouveau considérant rappelle que les émissions provenant de la dégradation et du drainage des tourbières correspondent approximativement à 5% des émissions de gaz à effet de serre mondiales et constituaient entre 3,5 et 4% des émissions de l'Union en 2010.
Pour cette raison, dès que les lignes directrices du GIEC en la matière sont approuvées au plan international, l'Union devrait s'efforcer de faire avancer le dossier en vue d'aboutir à un accord au sein des organes de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto sur l'obligation de tenir des comptes annuels des émissions et absorptions liées à des activités qui entrent dans les catégories du drainage et de la réhumidification des zones humides, et en vue d'inclure cette obligation dans l'accord mondial sur le changement climatique qui doit être conclu au plus tard en 2015.
Informations relatives aux actions UTCATF : au plus tard dix-huit mois après le début de chaque période comptable, les États membres devront transmettre à la Commission, dans un document séparé, des informations sur les actions UTCATF qu'ils mènent ou comptent mener pour limiter ou réduire les émissions et maintenir ou renforcer les absorptions résultant des activités visées à la décision.
Les plans d'action UTCATF devront inclure entre autres: i) une description des tendances observées antérieurement en matière d'émissions et d'absorptions, y compris, lorsque c'est possible, les tendances historiques, dans la mesure où elles peuvent être raisonnablement retracées; ii) la liste des mesures les plus appropriées en fonction de la situation nationale, pour exploiter le potentiel d'atténuation.
La Commission pourra fournir des conseils et une assistance technique aux États membres pour faciliter l'échange d'informations ainsi que les meilleures pratiques entre les États membres.
Les États membres devront rendre publiques les informations relatives à leurs actions UTCATF.