Résolution sur le projet de règlement d'exécution portant modification des annexes II et III du règlement (CE) n° 110/2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses

2013/2524(RPS)

Le Parlement européen a adopté par 409 voix pour, 247 contre et 19 abstentions, une résolution déposée par la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire sur le projet de règlement d'exécution de la Commission portant modification des annexes II et III du règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses.

Le Parlement s'oppose à l'adoption du projet de règlement d'exécution de la Commission qui, selon lui, n'est pas compatible avec le but et le contenu du règlement (CE) n° 110/2008. Les arguments invoqués portent sur les modifications de la définition de l’absinthe que le projet de règlement prévoit d’introduire.

Présence d'au moins 0,5 gramme d'anéthol par litre : la Commission propose d'insérer, dans l'annexe II du règlement (CE) n° 110/2008 une définition de l'absinthe qui rendrait nécessaire la présence d'au moins 0,5 gramme d'anéthol par litre. En fonction de la disponibilité régionale de certaines plantes herbacées et des goûts des consommateurs locaux, les pratiques traditionnelles de production d'absinthe dans maints États membres se sont écartées de la recette originale. Certaines recettes traditionnelles ne prévoient pas un niveau minimal d'anéthol, et le niveau d'anéthol de nombreux produits actuellement disponibles sur le marché est inférieur à celui de 0,5 gramme par litre proposé par la Commission.

Si le projet de règlement de la Commission devait entrer en vigueur, les producteurs se verraient contraints, du fait de cette nouvelle définition de l'absinthe, soit de ne plus utiliser le terme «absinthe» comme dénomination de vente, soit d’altérer leur recette ancestrale, abandonnant du même coup leur méthode de production traditionnelle. Selon le Parlement, une telle modification des éléments caractéristiques d'un produit risque d'irriter le consommateur et de provoquer sa méfiance.

Exigence concernant la quantité de thuyone : la Commission propose que la définition de l'absinthe comprenne une exigence concernant la quantité de thuyone (alpha et beta), qui doit être d'entre 5 et 35 milligrammes par litre. La thuyone contenue dans l'espèce Artemisia absinthium L. est mentionnée par le compendium des espèces botaniques qui contiennent naturellement des substances susceptibles de nuire à la santé humaine si elles sont utilisées dans les aliments ou les compléments alimentaires, publié par l'Autorité européenne de sécurité des aliments.

Dans son avis rendu le 2 février 2002, le Comité scientifique de l'alimentation humaine de la Commission a estimé que l'utilisation de la thuyone comme substance aromatisante chimiquement identifiée n'était pas appropriée. Le Parlement estime que l'inclusion, dans la définition de l'absinthe, d'un niveau minimal de thuyone entre dès lors en contradiction avec la manière actuelle de traiter cette substance susceptible de nuire à la santé humaine.