Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM): fonctions de dépositaire, politiques de rémunération et sanctions
La commission des affaires économiques et monétaires a adopté le rapport de Sven GIEGOLD (Verts/ALE, DE) sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2009/65/CE portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), pour ce qui est des fonctions de dépositaire, des politiques de rémunération et des sanctions.
La commission parlementaire recommande que la position du Parlement européen adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire modifie la proposition de la Commission comme suit :
Plafonnement et versement des rémunérations : selon le texte amendé, les politiques et les pratiques de rémunération devront porter sur les composantes fixes et variables des salaires et les prestations de pension discrétionnaires. Les ratios entre composantes fixe et variable de la rémunération totale seront définis par les autorités compétentes. La composante variable ne devrait pas excéder une fois la composante fixe de la rémunération totale.
Les députés ont retenu la proposition de la Commission selon laquelle une part au moins égale à 50% de la composante variable de la rémunération devra consister en des parts de l'OPCVM concerné, ou en une participation équivalente, ou en des instruments liés aux actions, à moins que la gestion d'OPCVM représente moins de 50% du portefeuille total géré par la société de gestion, auquel cas le seuil minimal de 50% ne s'appliquera pas.
Le versement d'une au moins égale à 25% de la composante variable de la rémunération, devra être reporté pendant une période appropriée compte tenu du cycle de vie et de la politique de remboursement de l'OPCVM concerné.
Accès à linformation : des informations exhaustives et précises sur les pratiques de rémunération devraient être communiquées en temps utile à toutes les parties prenantes sur un support durable ou un site web. Sur demande, un exemplaire sur support papier devrait leur être fourni gratuitement.
Catégories de personnel concernées : les politiques et pratiques de rémunération devraient être étendues à tout employé et tout autre membre du personnel, comme le personnel temporaire ou contractuel, au niveau des fonds qui sont : i) des décideurs ; ii) des gestionnaires de fonds ; iii) des personnes qui décident réellement en matière d'investissement ; iv) le personnel ayant compétence pour influer sur ces employés, notamment les conseillers et analystes de la politique d'investissement, ii) les personnes exerçant une fonction de contrôle.
Comité de rémunération : celui-ci devrait comprendre des représentants des salariés. Son règlement devrait permettre une action concertée des actionnaires. Lors de la préparation de ces décisions, il devrait tenir compte des intérêts à long terme des parties prenantes, des investisseurs ainsi que de l'intérêt public.
Les amendements précisent en outre que le système de rémunération ne doit pas être contrôlé au premier chef par le président directeur général et l'équipe de direction et que la politique de rémunération ne doit pas être déterminée par les membres de la société de gestion qui exercent des fonctions exécutives. Les membres de l'organe de direction et les employés associés à l'instauration de la politique de rémunération doivent être indépendants et spécialisés dans la gestion des risques et les systèmes de rémunération.
Obligations générales des OPCVM en matière de rémunération : les amendements prévoient ce qui suit :
- la rémunération, les dépenses ou les coûts devront être compatibles avec une gestion saine et efficace du risque. Elles ne devront pas entraîner une prise de risques qui serait incompatible avec les profils de risque des OPCVM qu'ils gèrent ou avec la stratégie commerciale et les intérêts des OPCVM et des investisseurs ;
- la composante variable ne pourra varier qu'en proportion de la taille du fonds ou de la valeur des actifs gérés. Toute autre composante devra répondre aux critères suivants : i) elle devra être calculée sur la base d'un étalon reproduisant aussi fidèlement que possible le portefeuille de l'OPCVM; ii) la période de référence doit être au moins d'un an; iii) la composante variable devra refléter les performances du fonds en question (toute rémunération supplémentaire pour dépassement de l'étalon doit correspondre à des déductions du même ordre de grandeur dans le cas de performances inférieures) ; iv) les informations sur la façon de calculer la composante variable doivent être fournies aux investisseurs de manière concise et dans un langage non technique.
Outre la rémunération au prorata et les autres rémunérations variables, seuls les coûts directement liés au maintien et à la protection des investissements devraient être portés à la charge du fonds par la société de gestion.
Dépositaires : le dépositaire pourra, dans certains cas, être une banque centrale nationale ou un établissement d'une autre catégorie soumis à une réglementation prudentielle et à une surveillance permanente.
Une nouvelle disposition prévoit que les instruments financiers détenus en conservation par le dépositaire ne doivent pas être réutilisés par le dépositaire ou par tout tiers à qui la fonction de conservation a été déléguée, pour son propre compte. En outre, ni un dépositaire ni l'un de ses délégataires ne pourra exercer d'activités de nature à engendrer des conflits d'intérêts entre l'OPCVM, les investisseurs dudit OPCVM, la société de gestion et le dépositaire lui-même, sauf si le dépositaire a fait en sorte qu'il existe une séparation dans l'exécution de tâches qui pourraient s'avérer incompatibles.
La Commission devrait analyser dans quels cas la défaillance d'un dépositaire ou d'un sous-conservateur de l'OPCVM peut entraîner des pertes non récupérables pour les porteurs de parts et qui, dès lors, peuvent nécessiter d'obtenir la couverture d'une assurance ou d'un régime d'indemnisation qui protège le conservateur de la défaillance du sous-conservateur. Cette analyse devrait être soumise au Parlement européen et au Conseil, et être accompagnée, au besoin, de propositions législatives.
Rôle de l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) : dans la mesure du possible, les orientations publiées par l'AEMF sur les politiques de rémunération devraient être accordées avec celles qui valent pour les fonds régis par la directive sur les gestionnaires de fonds alternatifs. En outre, l'AEMF devrait superviser la mise en uvre de ces orientations par les autorités nationales. En cas de violation des dispositions de la directive, l'AEMF pourrait adresser des recommandations aux autorités compétentes pour qu'elles interdisent provisoirement ou imposent des restrictions à la mise en uvre de politiques particulières de rémunération.
Sanctions: les sanctions prévues par les États membres devraient inclure des avertissements publics, l'interdiction temporaire ou permanente pour toute personne tenue responsable, d'exercer des fonctions, ainsi que des sanctions pécuniaires administratives dun montant maximal de dix fois lavantage retiré de linfraction ou des pertes quelle a permis déviter, sils peuvent être déterminés.
En outre, l'AEMF devrait mettre à disposition un ou plusieurs canaux de communication sécurisés pour permettre la notification des infractions aux dispositions nationales mettant en uvre la directive. L'identité des personnes qui font des notifications par le biais de ces canaux ne devrait être connue que de l'AEMF.