Reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile
La commission des affaires juridiques et la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres, agissant conjointement, ont adopté le rapport dAntonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE (PPE, ES) et dAntonyia PARVANOVA (ADLE, BG) sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile.
Les deux commissions parlementaires recommandent que la position du Parlement européen adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire modifie la proposition de la Commission comme suit :
Mécanisme simple de reconnaissance des décisions de protection : les députés estiment qu'il est impératif de veiller à ce qu'une personne bénéficiant d'une protection dans un État membre ne perde pas ce droit lorsqu'elle s'établit dans un autre État membre. Cest pourquoi ils proposent létablissement de règles régissant un mécanisme simple et rapide de reconnaissance des mesures de protection en matière civile ordonnées dans un État membre.
Champ dapplication : le règlement s'appliquerait aux affaires présentant un caractère transfrontière dans lesquelles il est demandé qu'une mesure de protection soit reconnue dans un État membre autre que celui d'origine. Il devrait s'appliquer aux mesures de protection ordonnées en matière civile et ne viserait donc pas les mesures de protection adoptées en matière pénale.
Mesures de protection : ces mesures devraient assurer la protection de la personne sur son lieu de résidence ou de travail ou en tout autre lieu où elle se rend régulièrement, tel que le lieu de résidence de proches ou l'école ou l'établissement d'enseignement fréquenté par ses enfants.
Prise en compte des violences à caractère sexiste : le règlement devrait s'appliquer aux mesures de protection ordonnées en vue de protéger une personne lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire que la vie, l'intégrité physique ou psychologique, la liberté personnelle, la sécurité ou l'intégrité sexuelle de cette personne est menacée. Il sagirait par exemple d'empêcher toute forme de violence à caractère sexiste et de violence commise par des proches, telle que la violence physique, le harcèlement, l'agression sexuelle, la traque, l'intimidation ou d'autres formes de contrainte indirecte.
Autorité d'émission : le règlement devrait s'appliquer aux décisions des autorités tant judiciaires qu'administratives, à condition que ces dernières offrent des garanties concernant en particulier leur impartialité et le droit des parties à un recours.
Reconnaissance et exécution : les députés proposent que toute mesure de protection ordonnée dans un État membre jouisse de la force exécutoire sans qu'aucune déclaration lui reconnaissant force exécutoire ne soit requise. La procédure d'exécution des mesures de protection serait régie par le droit de l'État membre requis.
Conformément au principe de la reconnaissance mutuelle, les effets de la reconnaissance devraient couvrir la durée de la mesure de protection. Toutefois, compte tenu de la diversité des mesures de protection existant dans l'ordre juridique des États membres, les effets de la reconnaissance devraient à titre exceptionnel être limités à une durée de douze mois à compter de la date de délivrance du certificat.
Certificat : pour faciliter la libre circulation des mesures de protection dans l'Union européenne, le règlement devrait introduire un modèle uniforme de certificat et fournir également un formulaire-type multilingue à cet effet.
Si la personne protégée en fait la demande, l'autorité d'émission de l'État membre d'origine devrait lui fournir une transcription et/ou une traduction du certificat en se servant du formulaire-type multilingue. La traduction ou la transcription du certificat devrait être fournie dans la plupart des cas sans que la personne protégée ne soit tenue d'en assumer les coûts.
L'autorité d'émission devrait délivrer le certificat à la demande de la personne protégée et également, si celle-ci en fait la demande, lui prêter assistance pour qu'elle puisse se procurer les informations sur les autorités auprès desquelles la mesure de protection doit être invoquée ou l'exécution doit être demandée dans l'État membre requis.
Notification : les députés précisent que le certificat ne pourra être délivré que si la mesure de protection a été notifiée à la personne représentant une menace, conformément à la loi de l'État membre d'origine.
Lors de la notification du certificat à la personne représentant une menace, il est proposé de tenir compte du fait que la personne protégée souhaite que son lieu de séjour ou ses autres coordonnées ne soient pas communiqués à la personne représentant une menace. Ces coordonnées ne devraient pas être communiquées à la personne représentant une menace sauf si elles sont nécessaires pour le respect ou l'exécution de la mesure de protection.
Contenu du certificat : les amendements précisent les informations que doivent comporter le certificat. Ce dernier devrait comporter notamment toutes les informations nécessaires à l'exécution de la mesure de protection, y compris, le cas échéant, le type de la mesure et l'obligation imposée par la mesure à la personne représentant une menace, en précisant la fonction du lieu et/ou du périmètre duquel il est interdit à cette personne d'approcher ou dans lequel il lui est interdit d'entrer;
Le certificat pourrait faire l'objet d'une rectification ou être annulé s'il est clair qu'il a été délivré indûment. En cas de suspension ou d'annulation de la mesure de protection ou d'annulation du certificat dans l'État membre d'origine, l'autorité compétente de l'État membre requis devrait, à la demande d'une des parties, suspendre ou annuler les effets de la reconnaissance et, le cas échéant, de l'exécution de la mesure.
Ajustement de la mesure de protection : l'autorité compétente dans l'État membre requis devrait être autorisée à ajuster les éléments factuels de la mesure de protection lorsque cet ajustement est nécessaire pour que la reconnaissance de la mesure de protection puisse être effective dans la pratique dans l'État membre requis. En vue de faciliter l'ajustement d'une mesure de protection, le certificat devrait indiquer si l'adresse précisée dans la mesure de protection constitue le lieu de résidence, le lieu de travail ou un lieu où la personne protégée se rend régulièrement.
Refus de reconnaissance ou d'exécution : le règlement devrait prévoir un motif de refus de la reconnaissance et/ou de l'exécution de la mesure de protection, sur demande de la personne représentant le risque, au cas où elle est inconciliable avec un jugement rendu ou reconnu dans l'État membre requis. Des considérations d'intérêt public pourraient, dans des circonstances exceptionnelles, justifier le refus de la reconnaissance ou de l'exécution d'une mesure de protection.