Marques: rapprochement de la législation des États membres. Refonte
OBJECTIF : promouvoir linnovation et la croissance économique, en faisant en sorte que les systèmes denregistrement des marques soient plus accessibles aux entreprises dans toute lUE.
ACTE PROPOSÉ : Directive du Parlement européen et du Conseil (refonte la directive 2008/95/CE).
RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire sur un pied dégalité avec le Conseil.
CONTEXTE : dans un environnement de plus en plus concurrentiel, le nombre croissant de demandes denregistrement déposées tant au niveau national quau niveau de lUE et le nombre dutilisateurs des marques témoigne du rôle crucial que jouent les marques en termes de succès et de valeur commerciale. Cette évolution sest accompagnée dun accroissement des attentes chez les parties prenantes en ce qui concerne la rationalisation et la qualité des systèmes denregistrement, quelles souhaitent plus cohérents, accessibles au public et dotés des dernières technologies.
Dans son «Small Business Act» de 2008, la Commission sest engagée à rendre le système de la marque communautaire plus accessible aux PME. En outre, dans sa communication de 2008 sur «Une stratégie dans le domaine des droits de propriété industrielle pour lEurope», la Commission a réaffirmé son engagement en faveur dune protection effective et efficace des marques et dun système des marques de haute qualité. Elle a conclu quil était temps de procéder à une évaluation globale, qui pourrait constituer la base dune future révision du système des marques en Europe et dune nouvelle amélioration de la coopération entre lOffice de lharmonisation dans le marché intérieur (OHMI) et les offices nationaux.
Enfin, dans la stratégie proposée en 2011 pour lEurope en matière de DPI, la Commission a annoncé un réexamen du système des marques en Europe en vue de le moderniser, tant au niveau de lUE quau niveau national, en le rendant plus efficace et plus cohérent. Le Conseil a lui aussi invité la Commission à présenter des propositions pour la révision du règlement (CE) nº 207/2009 et de la directive 2008/95/CE.
ANALYSE DIMPACT : lanalyse dimpact conduite pour la révision à la fois du règlement et de la directive a mis en évidence deux grands problèmes: 1°) des divergences entre les dispositions du cadre réglementaire actuel et, 2°) le faible niveau de coopération entre les offices de propriété intellectuelle de lUE. Quatre options ont été envisagées.
- Option 1: pas dharmonisation plus poussée des législations et procédures nationales en matière de marques;
- Option 2: lharmonisation des législations nationales et leur cohérence avec le système de la marque communautaire seraient renforcées en partie ;
- Option 3: pleine harmonisation des législations et procédures nationales en matière de marques ;
- Option 4: un corpus unique fixant des règles uniformes à léchelle de lUnion («règlement uniforme») remplacerait les législations des États membres dans leur intégralité.
Selon les conclusions de lanalyse dimpact, loption 2 est proportionnée aux objectifs poursuivis et la mieux à même de permettre leur réalisation.
BASE JURIDIQUE : article 114, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).
CONTENU : la présente proposition de refonte et la proposition parallèle de modification du règlement ont pour principal objectif commun de promouvoir linnovation et la croissance économique, en faisant en sorte que les systèmes denregistrement des marques soient plus accessibles aux entreprises dans toute lUE et plus efficients, en les rendant moins complexes et moins coûteux, mais aussi plus rapides, plus prévisibles et juridiquement plus sûrs.
Plus précisément, la proposition de refonte de la directive répond aux objectifs suivants:
1) Moderniser et améliorer les dispositions de la directive actuelle. Il sagit de modifier les dispositions obsolètes, daccroître la sécurité juridique et de clarifier les droits conférés par les marques en ce qui concerne tant leur portée que leurs limites :
- la nouvelle définition de la marque européenne proposée ne restreint pas les modes de représentation admissibles aux représentations graphiques ou visuelles, mais laisse la porte ouverte à lenregistrement dobjets pouvant être représentés par des moyens technologiques offrant des garanties satisfaisantes ;
- la proposition stipule que les actions en contrefaçon sont sans préjudice des droits antérieurs ;
- il est précisé que dans les cas relevant à la fois de la double identité et de la similitude, seule compte la fonction d'indication de l'origine ;
- conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, sera considéré comme un acte de contrefaçon lusage, en tant que nom commercial, dune marque protégée, si les conditions dusage prévues pour les produits ou services sont remplies ;
- le titulaire dune marque pourra empêcher lusage de sa marque dans la publicité comparative lorsque cette publicité ne satisfait pas aux exigences de la directive 2006/114/CE ;
- il est précisé que limportation de produits dans lUE peut être interdite même si seul lexpéditeur agit à des fins commerciales ;
- compte tenu des implications de l'arrêt Philips et Nokia, la proposition permet aux titulaires de droits d'empêcher des tiers d'introduire sur le territoire douanier de l'Union des produits, qu'ils aient ou non été mis en libre pratique, provenant de pays tiers et portant sans autorisation une marque pratiquement identique à la marque déjà enregistrée pour ces produits ;
- des poursuites seraient autorisées contre la distribution et la vente détiquettes et demballages, ou déléments similaires, pouvant ensuite être combinés avec des produits illicites.
2) Rapprocher davantage les législations et les procédures nationales en matière de marques, en vue de les aligner davantage sur le système de la marque communautaire, et ce : a) en insérant de nouvelles règles de droit matériel dans la directive et b) en y arrêtant également les grandes règles de procédure, sur le modèle des dispositions contenues dans le règlement. Dans ce contexte, il est proposé, entre autres :
- dinsérer des dispositions relatives aux indications géographiques protégées, aux mentions traditionnelles pour le vin et aux spécialités traditionnelles garanties,
- de garantir que, dans tous les États membres, les marques nationales jouissant dune renommée bénéficient du même niveau de protection que celui accordé aux marques communautaires,
- de compléter la directive par un ensemble de règles, correspondant à celles contenues dans le règlement, relatives aux marques en tant quobjets de propriété ;
- dinstaurer un ensemble de règles spécifiques pour lenregistrement et la protection des marques collectives.
3) Faciliter la coopération entre les offices nationaux des États membres et lOHMI : il est proposé de mettre en place une base juridique pour cette coopération, en vue de promouvoir la convergence des pratiques et le développement doutils communs.
INCIDENCE BUDGÉTAIRE : la proposition na pas dincidence sur le budget de lUnion européenne.