Réception et surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers
OBJECTIF : établir des règles harmonisées relatives aux exigences administratives et techniques pour la réception par type des véhicules agricoles et forestiers et à la surveillance du marché de ces véhicules.
ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) n ° 167/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers.
CONTENU : le règlement établit de nouvelles prescriptions en matière de sécurité et de respect de l'environnement pour la réception par type des tracteurs et autres véhicules agricoles ou forestiers. Il établit également les exigences applicables à la surveillance du marché des pièces et équipements de ces véhicules.
Champ dapplication : le règlement s'applique aux véhicules suivants : a) les tracteurs (catégories T et C); b) les remorques (catégorie R); et c) les engins interchangeables tractés (catégorie S).
En ce qui concerne les véhicules suivants, le constructeur pourra décider dopter pour la réception prévue par le règlement ou de se conformer aux exigences nationales pertinentes: a) les remorques (catégorie R) et les engins interchangeables tractés (catégorie S); b) les tracteurs à chenilles (catégorie C); c) les tracteurs à roues à usage spécifique (catégories T4.1 et T4.2).
Exigences de fond : afin de garantir un niveau élevé de sécurité fonctionnelle, de sécurité au travail et de protection de lenvironnement, le règlement harmonise les exigences techniques et les normes environnementales applicables aux véhicules, aux systèmes, aux composants et aux entités techniques en matière de réception par type.
Le règlement est fondé sur le principe selon lequel les véhicules doivent être conçus, construits et assemblés de façon à minimiser le risque de blessure pour les occupants du véhicule et les autres usagers de la route.
Alignement sur le «nouveau cadre législatif» et sur d'autres textes législatifs de l'Union concernant la réception par type : les dispositions du règlement sont alignées sur celles de la décision n° 768/2008/CE relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits, afin d'améliorer la mise en uvre et l'application du nouveau règlement.
Ces dispositions précisent les responsabilités des opérateurs économiques dans la chaîne d'approvisionnement (le constructeur, le mandataire du constructeur, l'importateur ou le distributeur) ainsi que des autorités de surveillance du marché concernées, notamment pour la surveillance postérieure à la mise sur le marché et le contrôle des produits entrant sur le marché de l'Union.
Les constructeurs seront régulièrement soumis à des vérifications par une autorité compétente ou par un service technique dûment qualifié et désigné à cette fin.
Accès aux informations sur la réparation et l'entretien : le règlement stipule que les constructeurs devront fournir :
- un accès non discriminatoire aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules aux concessionnaires et aux ateliers de réparation officiels et aux opérateurs indépendants par l'intermédiaire de sites internet utilisant un format standardisé, d'une manière aisément accessible et rapide ;
- un accès non discriminatoire à des documents de formation et à des outils de travail utiles aux concessionnaires et réparateurs officiels ainsi qu'aux opérateurs indépendants.
Sanctions : les États membres devront adopter des dispositions prévoyant des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, applicables en cas de violation du règlement et des actes délégués et d'exécution adoptés en application de celui-ci, et veiller à leur bonne mise en uvre.
Révision : sur la base de rapports transmis par les États membres, la Commission présentera, au plus tard le 31 décembre 2022, un rapport accompagné, le cas échéant, de propositions législatives et examinera l'inclusion des réceptions individuelles dans le présent règlement sur la base au niveau de l'Union.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 22/03/2013.
APPLICATION : à partir du 01/01/2016.
ACTES DÉLÉGUÉS : la Commission peut adopter des actes délégués en matière de sécurité fonctionnelle, dexigences de construction, de performances environnementales et de propulsion, daccès aux informations sur la réparation et lentretien, ainsi que de désignation des services techniques. Le pouvoir dadopter de tels actes est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 22 mars 2013. Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l'égard d'un acte délégué dans un délai de deux mois à compter de la date de notification (ce délai pouvant être prolongé de deux mois). Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections, l'acte délégué n'entre pas en vigueur.