Régions ultrapériphériques: mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture

2010/0256(COD)

OBJECTIF : adopter des mesures dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques.

ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) n° 228/2013 du Parlement européen et du Conseil portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union et abrogeant le règlement (CE) n° 247/2006 du Conseil

CONTENU : le règlement arrête des mesures spécifiques dans le domaine agricole pour remédier aux difficultés causées par l'ultrapériphéricité, notamment l'éloignement, l'isolement, la faible superficie, le relief, le climat difficile et la dépendance économique vis-à-vis d'un petit nombre de produits des régions suivantes: la Guadeloupe, la Guyane française, la Martinique, la Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, les Açores, Madère et les îles Canaries.

Ce nouveau règlement s'inscrit dans le cadre de l'alignement de la législation de l'UE sur le traité de Lisbonne en ce qui concerne les actes d'exécution et les actes délégués (articles 290 et 291 du traité).

Parallèlement, le règlement (CE) n° 247/2006 du Conseil ayant été modifié plusieurs fois depuis son adoption, cet exercice constitue une occasion de refondre le règlement dans son ensemble afin qu'il corresponde mieux aux régimes actuellement appliqués par les États.

Objectifs : les mesures spécifiques doivent contribuer à la réalisation des objectifs suivants:

  • garantir l'approvisionnement des régions ultrapériphériques en produits essentiels à la consommation humaine ou à la transformation et en tant qu'intrants agricoles en allégeant les surcoûts liés à leur ultrapériphéricité, sans porter préjudice aux productions locales et à leur développement ;
  • pérenniser et développer, dans une optique durable, les filières de diversification animale et végétale des régions ultrapériphériques, y compris la production, la transformation et la commercialisation des produits locaux;
  • préserver le développement et renforcer la compétitivité des filières agricoles traditionnelles des régions ultrapériphériques, y compris la production, la transformation et la commercialisation des productions et produits locaux.

Programmes POSEI : le nouveau texte souligne le rôle central que jouent les programmes d'options spécifiques à l'éloignement et à l'insularité (POSEI), qui comportent deux éléments fondamentaux: i) un régime spécifique d'approvisionnement en raison de l'éloignement et ii) des mesures spécifiques en faveur des productions agricoles locales. Les programmes POSEI seront établis au niveau géographique jugé le plus approprié par l'État membre concerné.

Seuls des produits de qualité saine, loyale et marchande pourront bénéficier du régime spécifique d'approvisionnement. Les produits provenant de pays tiers doivent présenter un niveau de garanties équivalent à celui des produits confectionnés dans le cadre des normes vétérinaires et phytosanitaires de l'Union.

Répercussion de l’avantage économique : le bénéfice du régime spécifique d'approvisionnement résultant de l'octroi de l'aide sera subordonné à une répercussion effective de l'avantage économique jusqu'à l'utilisateur final. L'avantage doit être égal au montant de l'aide. Aucune garantie ne sera requise pour les demandes de certificats d'importation, de certificats d'exonération ou de certificats d'aide. Néanmoins, l'autorité compétente pourra exiger la constitution d'une garantie d'un montant égal à celui dudit avantage.

Contrôles et sanctions : les produits faisant l'objet du régime spécifique d'approvisionnement seront soumis à des contrôles administratifs lors de leur importation ou de leur introduction dans les régions ultrapériphériques ainsi que lors de leur exportation ou de leur expédition à partir de celles-ci.

Sauf en cas de force majeure ou de conditions climatiques exceptionnelles, si un opérateur ne respecte pas les engagements pris en application des dispositions en matière de certificats, l'autorité compétente pourra : a) récupérer l'avantage octroyé à l'opérateur; b) suspendre l'enregistrement de l'opérateur ou le révoquer, selon la gravité du manquement.

Dotation financière : pour chaque exercice financier, l'Union financera les mesures prévues au titre du règlement à concurrence d'un montant annuel égal à :

  • pour les Départements français d'outre-mer : 278.410.000 EUR (dont un montant maximal de 26.900.000 EUR consacré au régime spécifique d’approvisionnement) ;
  • pour les Açores et Madère : 106.210.000 EUR (dont un montant maximal de 21.200.000 EUR consacré au régime spécifique d’approvisionnement) ;
  • pour les îles Canaries : 268.420.000 EUR (dont un montant maximal de 72.700.000 EUR consacré au régime spécifique d’approvisionnement).

Secteur de la banane : pour l'exercice 2013, l'Union accordera un financement supplémentaire de 40.000.000 EUR destiné au secteur de la banane des régions ultrapériphériques, à concurrence des montants maximaux suivants:

  • pour les départements français d'outre-mer : 18.520.000 EUR,
  • pour les Açores et Madère : 1.240.000 EUR,
  • pour les îles Canaries : 20.240.000 EUR.

Cette nouvelle disposition spécifique vise à permettre au secteur de la production de bananes des régions ultrapériphériques puisse s'adapter à la diminution des tarifs douaniers imposés sur ce produit, à la suite des derniers accords commerciaux conclus en la matière.

Réexamen : la Commission réexaminera ces dispositions avant la fin de l'année 2013, sur la base de leur efficacité globale et du nouveau cadre de la politique agricole commune, et présentera, si nécessaire, des propositions de modification du régime POSEI.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 21/03/2013.

ACTES DÉLÉGUÉS : la Commission peut adopter des actes délégués afin d'assurer le bon fonctionnement du régime mis en place par le règlement. Le pouvoir d’adopter de tels actes est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 21 mars 2013 (période pouvant tacitement être prorogée pour des périodes d'une durée identique). Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l'égard d'un acte délégué dans un délai de deux mois à compter de la date de notification (ce délai pouvant être prolongé de deux mois). Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections, l'acte délégué n'entre pas en vigueur.