Mesures spécifiques en faveur de l'agriculture dans les îles mineures de la mer Égée

2010/0370(COD)

OBJECTIF : adopter des mesures dans le domaine de l'agriculture en faveur des îles de la mer Égée.

ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) n ° 229/2013 du Parlement européen et du Conseil portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des îles mineures de la mer Égée et abrogeant le règlement (CE) n° 1405/2006 du Conseil.

CONTENU : le règlement arrête des mesures spécifiques dans le domaine agricole pour remédier aux difficultés causées par l'insularité, la faible superficie et la distance par rapport aux marchés affectant les îles mineures de la mer Égée.

Ce nouveau règlement s'inscrit dans le cadre de l'alignement de la législation de l'UE sur le traité de Lisbonne en ce qui concerne les actes d'exécution et les actes délégués (articles 290 et 291 du TFUE).

Parallèlement, le règlement (CE) n° 1405/2006 du Conseil ayant été modifié plusieurs fois depuis son adoption, cet exercice constitue une occasion de refondre le règlement dans son ensemble afin qu'il corresponde mieux aux régimes actuellement appliqués par les États.

Objectifs : les mesures spécifiques doivent contribuer à la réalisation des objectifs suivants:

  • garantir l'approvisionnement des îles mineures en produits essentiels à la consommation humaine ou à la transformation et en tant qu'intrants agricoles en allégeant les surcoûts induits par l'insularité, leur faible superficie et leur distance par rapport aux marchés;
  • préserver et développer l'activité agricole des îles mineures, y compris la production, la transformation, la commercialisation et l'acheminement des produits locaux, qu'il s'agisse de matières premières ou de produits transformés. 

Programme de soutien : celui-ci devra comprendre : a) un régime spécifique d'approvisionnement, b) des mesures spécifiques en faveur des productions agricoles locales. Le programme sera établi par la Grèce au niveau géographique le plus approprié et soumis par la Grèce à la Commission pour approbation.

Répercussion de l'avantage : le bénéfice du régime spécifique d'approvisionnement résultant de l'octroi de l'aide sera subordonné à une répercussion effective de l'avantage économique jusqu'à l'utilisateur final qui, selon le cas, peut être le consommateur lorsqu'il s'agit de produits destinés à la consommation directe, le dernier transformateur ou conditionneur lorsqu'il s'agit de produits destinés aux industries de transformation ou de conditionnement, ou l'agriculteur lorsqu'il s'agit de produits utilisés pour l'alimentation animale ou comme intrants agricoles.

L'avantage devra être égal au montant de l'aide. L'autorité compétente pourra exiger la constitution d'une garantie d'un montant égal à celui dudit avantage.

Exportation vers des pays tiers et expédition vers le reste de l'Union : la Commission adoptera des actes d'exécution fixant les conditions auxquelles les produits qui bénéficient du régime spécifique d'approvisionnement peuvent faire l'objet d'une exportation vers les pays tiers ou d'une expédition vers le reste de l'Union.

Les opérations de transformation susceptibles de donner lieu à des exportations traditionnelles ou à des expéditions traditionnelles devront respecter, mutatis mutandis, le régime de transformation applicable sous douane prévu par la législation de l'Union en la matière, à l'exception de toutes formes usuelles de manipulation.

Contrôles et sanctions : les produits agricoles faisant l'objet du régime spécifique d'approvisionnement seront soumis à des contrôles administratifs lors de leur introduction dans les îles mineures ainsi que lors de leur exportation ou de leur expédition à partir de celles-ci.

Sauf en cas de force majeure ou de conditions climatiques exceptionnelles, si un opérateur ne respecte pas les engagements pris en application des dispositions en matière de certificats, l'autorité compétente pourra : a) récupérer l'avantage octroyé à l'opérateur; b) suspendre l'enregistrement de l'opérateur ou le révoquer, selon la gravité du manquement.

Dotation financière : l'Union financera les mesures prévues au titre du régime spécifique d'approvisionnement et des mesures spécifiques en faveur des productions agricoles locales à concurrence d'un montant annuel maximal de 23.930.000 EUR.

Le montant alloué annuellement pour financer le régime spécifique d'approvisionnement ne pourra pas être supérieur à 7.110.000 EUR.

Rapport : au plus tard le 31 décembre 2016 puis tous les cinq ans, la Commission présentera un rapport général relatif à l'impact des actions entreprises en application règlement, assorti, le cas échéant, de recommandations appropriées.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 21/03/2013.

ACTES DÉLÉGUÉS : la Commission peut adopter des actes délégués afin d'assurer le bon fonctionnement du régime mis en place par le règlement. Le pouvoir d’adopter de tels actes est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 21 mars 2013 (période pouvant tacitement être prorogée pour des périodes d'une durée identique). Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l'égard d'un acte délégué dans un délai de deux mois à compter de la date de notification (ce délai pouvant être prolongé de deux mois). Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections, l'acte délégué n'entre pas en vigueur.