Fonds pour les frontières extérieures: augmentation du taux de cofinancement de l'Union
OBJECTIF : augmenter le taux de cofinancement octroyé par le Fonds pour les frontières extérieures pour certains États membres qui connaissent ou risquent de connaître de graves difficultés quant à leur stabilité financière.
ACTE LÉGISLATIF : Décision N° 259/2013/UE du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision n° 574/2007/CE en vue d'augmenter le taux de cofinancement du Fonds pour les frontières extérieures pour certains États membres qui connaissent ou risquent de connaître de graves difficultés quant à leur stabilité financière.
CONTEXTE : la décision n° 574/2007/CE du Parlement européen et du Conseil a créé le Fonds pour les frontières extérieures pour la période 2007‑2013 dans le cadre du programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires». Cette décision prévoit différents taux de cofinancement par l'Union pour les actions financées par le Fonds.
La crise financière mondiale et la récession économique sans précédent ont porté gravement atteinte à la croissance économique et à la stabilité financière, et ont ainsi fortement détérioré les conditions financières, économiques et sociales dans plusieurs États membres. Certains d'entre eux connaissent ou risquent de connaître de graves difficultés, notamment en ce qui concerne leur stabilité financière et économique, ce qui conduit à une détérioration de leur déficit et de leur dette et met en péril leur croissance économique, ces effets étant encore amplifiés par la situation économique et financière internationale.
Dans ce contexte, la bonne exécution des programmes adoptés au titre des Fonds institués par le programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires» revêt une importance particulière, car elle constitue un moyen d'injecter des capitaux dans l'économie. Ces Fonds sont en outre indispensables pour aider les États membres à affronter d'importants défis en matière de migration, d'asile et de frontières extérieures, tels que l'élaboration d'une politique globale de l'Union en matière d'immigration, pour renforcer la compétitivité et la cohésion sociale de l'Union et la création d'un régime d'asile européen commun.
En conséquence, afin de permettre aux États membres daccéder plus facilement aux financements de l'Union en matière de migration, d'asile et de frontières extérieures et de les mettre en uvre, il est prévu de modifier le taux de cofinancement actuellement applicable au titre du Fonds pour les frontières extérieures, pour les États membres en situation dinstabilité financière.
Á noter que la présente décision est étroitement liée à un autre texte visant à prévoir le même type de modification pour les trois autres Fonds institués dans le cadre du programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires».
CONTENU : avec la présente décision, il est prévu de majorer le taux de cofinancement par l'Union d'un montant correspondant à vingt points de pourcentage au-dessus du taux de cofinancement actuellement applicable au titre du Fonds, pour les États membres qui connaissent ou risquent de connaître de graves difficultés quant à leur stabilité financière.
L'objectif est de faire en sorte que les États membres bénéficiant d'un mécanisme d'aide financière (ou tout autre État membre susceptible d'être concerné par cette aide à l'avenir) continuent à exécuter sur le terrain les programmes adoptés au titre des Fonds qui font partie du programme général "Solidarité et gestion des flux migratoires", en ce compris le Fonds pour les frontières extérieures.
Procédure : tout État membre souhaitant bénéficier du taux de cofinancement majoré devra adresser une déclaration écrite à la Commission, accompagnée de son projet de programme annuel ou projet de programme annuel révisé. Dans sa déclaration, l'État membre concerné devrait mentionner la décision du Conseil concernée ou toute autre décision pertinente en vertu de laquelle il peut bénéficier du taux majoré de cofinancement par l'Union.
Pour bénéficier de ce taux majoré de cofinancement, lÉtat membre devra remplir l'une des conditions suivantes au moment où il soumet son projet de programme annuel révisé :
- une assistance financière à moyen terme conformément au règlement (CE) n° 332/2002 du Conseil établissant un mécanisme de soutien financier à moyen terme des balances des paiements des États membres;
- une assistance financière en application du règlement (UE) n° 407/2010 du Conseil établissant un mécanisme européen de stabilisation financière ou dune assistance financière par d'autres États membres de la zone euro;
- une assistance financière conformément à l'accord intergouvernemental instituant le Fonds européen de stabilité financière ou au traité instituant le mécanisme européen de stabilité.
Dispositions territoriales : la décision comporte une série de dispositions territoriales fixant les règles dassociation à la présente décision pour l'Islande et la Norvège, la Suisse et le Liechtenstein. Le Danemark peut décider dans un délai de 6 mois de sassocier à la présente décision. Le Royaume-Uni et lIrlande ny participent pas en vertu des textes pertinents.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 23.03.2013.