Monnaie électronique: agrément unique, surveillance prudentielle de ces institutions par l'État membre d'origine

1998/0252(COD)
OBJECTIF : harmoniser les dispositions des Etats membres concernant l'accès à l'activité des institutions de monnaie électronique et son exercice, ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements. MESURE DE LA COMMUNAUTÉ : Directive 2000/46/CE concernant l'accès à l'activité des institutions de monnaie électronique et son exercice, ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements. CONTENU : la présente directive instaure un régime de surveillance spécial pour les émetteurs de monnaie électronique. Ce régime s'appuie sur le régime de surveillance prudentielle en vigueur applicable aux établissements de crédit, mais s'en écarte pour parer aux risques spécifiques inhérents à l'émission de monnaie électronique. La directive instaure un cadre juridique neutre du point de vue technologique, qui harmonise la surveillance prudentielle des établissements de monnaie électronique de manière à garantir une gestion saine et prudente de ces établissements et leur intégrité financière. Dans le même temps, la directive vise à mettre en place un cadre réglementaire qui permette d'exploiter tous les avantages potentiels de la monnaie électronique sans gêner l'innovation technologique. Aux fins de la présente directive, la monnaie électronique est considérée comme un substitut électronique des pièces et billets de banque qui est stocké sur un support électronique tel qu'une carte à puce ou une mémoire d'ordinateur et qui est généralement destiné à effectuer des paiements électroniques de montants limités. L'approche retenue dans la directive réalise uniquement l'harmonisation nécessaire pour garantir la reconnaissance mutuelle de l'agrément et de la surveillance prudentielle des établissements de monnaie électronique, permettant l'octroi d'un agrément unique "le passeport européen", reconnu dans toute la Communauté et conçu dans le souci d'assurer la confiance des porteurs, et l'application du principe de la surveillance prudentielle par l'Etat membre d'origine. La directive prévoit que le porteur de monnaie électronique peut exiger de l'émetteur qu'il le rembourse en pièces et en billets de banque ou par virement à un compte sans autres frais que ceux qui sont strictement nécessaire à la réalisation de l'opération. Le contrat peut prévoir pour le remboursement un montant minimal qui ne peut être supérieur à 10 euros. Elle prévoit également des exigences en matière de capital initial et de fonds propres permanents. Le capital initial obligatoire des établissements de monnaie électronique ne peut être inférieur à 1 million d'euros. Enfin, la directive définit les catégories d'établissements auxquels des exemptions peuvent s'appliquer. La Commission devra présenter au plus tard le 27/04/2005, un rapport sur l'application de la directive, notamment en ce qui concerne les mesures prises pour protéger les porteurs de monnaie électronique, les exigences en matière de capital, le recours à l'exemption et la nécessité éventuelle d'interdire le paiement d'intérêts sur des fonds reçus en échange de monnaie électronique. ENTRÉE EN VIGUEUR : 27/10/2000 ÉCHÉANCE FIXÉE POUR LA TRANSPOSITION : 27/04/2002. �