Accès à l'activité des établissements de crédit et surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement
Le Parlement européen a adopté par 608 voix pour, 33 contre et 67 abstentions, une résolution législative sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier.
Le Parlement a arrêté sa position en première lecture suivant la procédure législative ordinaire. Les amendements adoptés en plénière sont le résultat dun compromis négocié entre le Parlement européen et le Conseil. Ils modifient la proposition comme suit :
Fusion des dispositions applicables à la fois aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement : pour assurer l'application cohérente des dispositions applicables à la fois aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement, le texte souligne la nécessité de les fusionner sous la forme de nouveaux actes juridiques, à savoir un règlement et la présente directive.
Élargissement des missions de l'Autorité bancaire européenne (ABE) : étant donné l'élargissement des compétences et des missions de l'ABE prévue par la directive et le règlement, le Parlement européen, le Conseil et la Commission devront veiller à ce que des ressources humaines et financières suffisantes soient mises à disposition sans tarder.
L'ABE sera chargée d'élaborer des projets de normes techniques, ainsi que des orientations et des recommandations, en vue d'assurer la convergence de la surveillance et la cohérence des résultats produits par celle-ci dans l'ensemble de l'Union. L'éventail des situations dans lesquelles l'ABE peut jouer un rôle de médiation de sa propre initiative et disposer de pouvoirs de médiation contraignants a été étendu afin de contribuer à la cohérence des pratiques de surveillance.
Harmonisation des pratiques de surveillance : il est prévu d'appliquer des décisions et des pratiques de surveillance à la fois transparentes, prévisibles et harmonisées à la conduite des activités et à la direction des groupes transfrontaliers d'établissements de crédits. L'ABE renforcera l'harmonisation des pratiques de surveillance. La coopération entre l'autorité de surveillance de l'État membre d'origine et celle de l'État membre d'accueil sera renforcée par un degré plus élevé de transparence et de partage de l'information.
Transparence des activités des établissements : la directive prévoit quà partir du 1er janvier 2015, les établissements de crédit devront publier tous les ans les informations suivantes sur base consolidée pour l'exercice concerné, en ventilant ces informations par État membre et par pays tiers dans lesquels ils sont établis: a) leur(s) dénomination(s), la nature de leurs activités et leur localisation géographique; b) leur chiffre d'affaires; c) leur nombre de salariés sur une base équivalent temps plein, d) leur résultat d'exploitation avant impôt; e) les impôts payés sur le résultat; f) les subventions publiques reçues.
Vérification et inspection sur place des succursales : les autorités compétentes des États membres d'accueil pourront effectuer, au cas par cas, des vérifications et inspections sur place des activités exercées par les succursales d'établissements établies sur leur territoire et exiger d'une succursale des informations sur ses activités ainsi qu'à des fins statistiques, d'information ou de surveillance, lorsque les États membres d'accueil l'estiment nécessaire aux fins de la stabilité financière.
Pouvoirs de surveillance et sanctions : les autorités compétentes seront investies de tous les pouvoirs de surveillance permettant d'intervenir dans l'activité des établissements qui sont nécessaires à l'exercice de leurs fonctions, et notamment du pouvoir de retirer l'agrément. Les sanctions et mesures administratives devront être effectives, proportionnées et dissuasives. De plus, les autorités compétentes seront investies de tous les pouvoirs de collecte d'informations et d'enquête nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.
La nouvelle directive instaure un système d'échange d'informations aux fins de l'évaluation de l'honorabilité des membres de la direction et des membres de l'organe de direction. Dans ce cadre, l'ABE, sous réserve d'exigences strictes en matière de secret professionnel et de protection des données, pourra gérer une banque de données centrale concernant les sanctions administratives, y compris l'état d'avancement d'un recours, qui ne devra être accessible qu'aux autorités compétentes.
Plan de sauvetage et de résolution des défaillances : les autorités compétentes devront veiller à ce qu'un plan de sauvetage destiné à rétablir la situation financière d'un établissement, en cas de détérioration significative de celle-ci, ainsi qu'un plan de résolution des défaillances soient mis en place. Les établissements devront coopérer avec les autorités chargées de la résolution des défaillances et échanger avec elles toutes les informations nécessaires à la préparation et à l'élaboration de ces plans.
Dans l'attente d'une plus grande coordination au niveau de l'Union, l'ABE devra évaluer et coordonner les initiatives concernant des plans de sauvetage et de résolution des défaillances, afin d'encourager la convergence en la matière.
Gouvernance : selon la nouvelle directive, un «organe de direction» doit s'entendre comme ayant des fonctions exécutives et de surveillance. L'organe de direction devra s'engager activement dans la gestion de l'ensemble des risques significatifs ainsi que dans l'évaluation des actifs et l'utilisation des notations externes et des modèles internes liés à ces risques et s'assurer que des ressources adéquates y sont consacrées.
Le rôle des membres non exécutifs de l'organe de direction au sein d'un établissement consistera notamment à : i) critiquer de manière constructive la stratégie de l'établissement, ii) contrôler l'action de la direction dans la réalisation des objectifs convenus, iii) vérifier l'exactitude de l'information financière, iv) contrôler la conception de la politique de rémunération de l'établissement.
Lorsqu'ils nomment les membres de l'organe de direction, les actionnaires ou les membres de l'établissement concerné devront examiner si les candidats disposent des connaissances, des compétences et des aptitudes nécessaires pour garantir une gestion correcte et prudente de l'établissement. Ces principes doivent se traduire par des procédures de nomination transparentes et ouvertes en ce qui concerne les membres de l'organe de direction.
Pour encourager l'indépendance de vues et la contestation critique, la composition des organes de direction des établissements devra être suffisamment diversifiée, du point de vue de l'âge, du sexe, de l'origine géographique et du parcours éducatif et professionnel, pour représenter des opinions et des expériences variées. Les salariés qui signalent des infractions commises dans leur propre établissement devront être intégralement protégés.
Politique de rémunération : la politique en matière de rémunération, compte tenu des critères nationaux relatifs à la fixation des salaires, doit établir une distinction nette entre les critères de fixation:
- de la rémunération fixe de base, laquelle doit refléter au premier chef l'expérience professionnelle et les responsabilités en matière d'organisation, énoncées dans la description des fonctions telle qu'elle figure dans les conditions d'emploi; et
- de la rémunération variable, laquelle doit refléter des performances durables et ajustées aux risques ainsi que des performances allant au delà de celles requises pour satisfaire à la description des fonctions telle qu'elle figure dans les conditions d'emploi.
Le texte stipule que les rémunérations variables garanties ne sont pas compatibles avec une saine gestion des risques ni avec le principe de la rémunération en fonction des résultats
Plafonnement : la composante variable ne devra pas excéder 100% de la composante fixe de la rémunération totale de chaque personne. Les États membres pourront autoriser les actionnaires à approuver un ratio maximal supérieur entre les composantes fixe et variable de la rémunération, à condition que le niveau global de la composante variable n'excède pas 200% de la composante fixe de la rémunération totale de chaque personne.
Toute approbation d'un ratio supérieur sera effectuée selon une procédure précise imposant notamment que les actionnaires statuent à la majorité d'au moins des deux tiers, à condition qu'au moins la moitié des actions ou des droits de propriété équivalents soit représentée; à défaut, ils devront statuer à la majorité des trois-quarts des droits de propriété représentés.
Les États membres pourront autoriser les établissements à appliquer le taux d'actualisation notionnel applicable visé la directive à 25% au maximum de la rémunération variable totale pour autant que le paiement s'effectue sous la forme d'instruments différés pour une durée d'au moins cinq ans.
Les règles et principes relatifs à la rémunération devront être appliqués aux établissements sur une base consolidée, c'est-à-dire au niveau du groupe, de l'entreprise mère et des filiales, y compris les succursales et les filiales établies dans des pays tiers.
Réduire la dépendance excessive à l'égard des notations de crédit externes : la nouvelle règlementation impose aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement de se doter de critères et de processus décisionnels fiables pour l'octroi de crédits. Les notations de crédit externes pourront constituer un facteur d'appréciation parmi d'autres, mais elles ne devront pas prévaloir systématiquement.
Les établissements autorisés à recourir à des approches internes pour le calcul des montants d'exposition pondérés ou des exigences de fonds propres, hors risque opérationnel, devront transmettre à lautorité compétente les résultats de leurs calculs, accompagnés d'une explication relative aux méthodes utilisées pour les produire, à une fréquence qui ne doit pas être inférieure à une fois par an.
Établissements d'importance systémique mondiale et autres établissements d'importance systémique : les autorités compétentes sont censées imposer des exigences de fonds propres plus élevées pour les établissements d'importance systémique mondiale afin de compenser le risque plus important qu'ils représentent pour le système financier et l'impact potentiel de leur défaillance sur les contribuables.
Les établissements d'importance systémique au niveau mondial seront classés en cinq sous-catégories, en fonction de leur importance systémique. Ils seront soumis à des exigences progressives de fonds propres de base de catégorie 1 supplémentaires, allant de 1 à 2,5% pour les quatre premiers groupes, tandis qu'un coussin de 3,5% sera applicable à la sous-catégorie supérieure.
Exigence de coussin de conservation des fonds propres : la nouvelle directive instaure des exigences supplémentaires concernant un coussin de conservation des fonds propres constitué de fonds propres de base de catégorie 1 équivalent à 2,5% du montant total de leur exposition au risque.
Les États membres pourront exiger des établissements de crédit qu'ils détiennent, en sus d'un coussin de conservation des fonds propres et d'un coussin de fonds propres contracyclique, un coussin pour le risque systémique afin de prévenir et d'atténuer le risque macroprudentiel ou systémique non cyclique à long terme qui n'est pas couvert par la réglementation, au sens d'un risque de perturbation du système financier susceptible d'avoir de graves répercussions sur le système financier et l'économie réelle dans un État membre donné.
Le coussin pour le risque systémique et les coussins applicables aux établissements d'importance systémique au niveau mondial et aux autres établissements d'importance systémique ne seront généralement pas cumulatifs; seul le plus important des trois coussins s'appliquera.
Réexamen : au plus tard le 30 juin 2016, la Commission réexaminera, en étroite coopération avec l'ABE, les dispositions relatives à la rémunération en tenant compte de l'évolution de la situation internationale.