Ressources halieutiques: mesures techniques et de contrôle dans le Skagerrak

2012/0232(COD)

Le Parlement européen a adopté par 647 voix pour, 13 contre et 45 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant certaines mesures techniques et de contrôle dans le Skagerrak et modifiant le règlement (CE) n° 850/98 et le règlement (CE) n° 1342/2008.

Le Parlement a arrêté sa position en première lecture suivant la procédure législative ordinaire. Elle modifie la proposition de la Commission comme suit :

Entrée en vigueur : la Commission a proposé que l'obligation de débarquement entre en vigueur le 1er janvier 2013. Le Parlement estime que l'application de modifications aux règles actuelles au cours d'une année contingentaire existante constituerait une charge excessive pour le secteur de la pêche. Ces modifications devraient par conséquent être appliquées dès le début de l'année contingentaire complète suivante. Les règles introduites par le règlement devraient donc s'appliquer à partir du 1er janvier 2014.

Portée géographique : il est précisé que le règlement établit de nouvelles mesures techniques et de contrôle dans les zones du Skagerrak qui relèvent de la juridiction d'un État membre. Il devrait s'appliquer à tous les navires de pêche opérant dans les zones du Skagerrak qui relèvent de la juridiction d'un État membre.

Obligation de minimiser les captures d'espèces indésirées et de juvéniles : le Parlement a introduit de nouvelles dispositions stipulant que quiconque mène des activités de pêche dans le Skagerrak doit éviter les captures d'espèces indésirées et de juvéniles en dessous de la taille minimale de référence de conservation, notamment en sélectionnant l'engin de pêche ainsi que le lieu et la période de l'effort de pêche. Les États membres concernés devraient prendre toutes les mesures nécessaires à cette fin en mettant à disposition des engins plus sélectifs.

Les députés ont également prévu une obligation d'enregistrement et de notification de toutes les captures. Toutes les captures enregistrées devraient être notifiées à la Commission ou aux autorités de l'État membre du pavillon.

Obligation de débarquer toutes les captures : la proposition énonce l'obligation de débarquer les poissons de l'ensemble des vingt-cinq espèces mentionnées dans l'annexe 1 du règlement. Les députés précisent que nonobstant l'obligation d'enregistrer toutes les captures, l'obligation de débarquer toutes les captures ne devrait pas s'appliquer à une espèce dans une pêcherie spécifique s'il a été établi que son taux de survie est élevé et si elle peut être séparée de la capture principale. La Commission devrait être habilitée à adopter des actes délégués pour soutenir les pêcheurs dans leur décision de rejeter ou non leurs captures à la mer.

Gestion des quotas : les États membres devraient veiller à ce que les navires de pêche battant leur pavillon, qui détiennent à bord des poissons pour lesquels l'État membre n'a pas de quota, suspendent immédiatement la pêche et retournent au port.

Traitement des poissons juvéniles : selon le Parlement, il convient de ne pas vendre des poissons juvéniles à des fins caritatives.

De plus, la Commission devrait pouvoir adopter des actes délégués modifiant l'annexe II sur la base de l'évolution des informations scientifiques afin de veiller à ce que les tailles minimales de référence de conservation correspondent à la taille à maturité de l'espèce concernée et de revoir en conséquence les dimensions des mailles. Lorsqu'elle adopte de tels actes, la Commission devrait s'efforcer d'établir avec la Norvège des tailles minimales de référence de conservation communes afin de créer des conditions de concurrence équitables.

Spécifications des engins de pêche : le Parlement souhaite clarifier que les chaluts d'un maillage minimal égal ou inférieur à 32 mm peuvent être utilisés uniquement pour les espèces pélagiques ou industrielles. Il propose de porter le seuil à 80% en ce qui concerne la quantité de captures d'espèces pélagiques ou industrielles.

Surveillance électronique à distance (SED) : les amendements prévoient qu’un navire de pêche d’une longueur hors tout de 12 mètres ou plus menant des activités de pêche dans la partie du Skagerrak qui se trouve dans les eaux de l'Union doit avoir à son bord un système fonctionnant parfaitement, composé de caméras de télévision en circuit fermé (CCTV), d'un GPS, et de capteurs et d'émetteurs (équipement de collecte et de transfert) avant d'être autorisé à quitter le port.

Cette disposition devrait s’appliquer selon le calendrier suivant : a) à compter du 1er janvier 2015 pour les navires de pêche de l'Union d’une longueur hors tout de 15 mètres ou plus; b) à compter du 1er juillet 2016 pour les navires de pêche de l'Union d’une longueur hors tout de 12 mètres ou plus.

Les données enregistrées par les caméras CCTV devraient être automatisées en utilisant un logiciel de reconnaissance et être traitées conformément aux règles et aux principes applicables en matière de protection des données