Visas: pays tiers dont les ressortissants sont soumis ou exemptés de l'obligation de visa
La commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures a adopté le rapport de Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA (PPE, ES) sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation.
La commission parlementaire recommande que la position du Parlement européen adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire modifie la proposition de la Commission comme suit :
Réciprocité : il est précisé que la réciprocité totale en matière de visa doit être un objectif que l'Union doit s'efforcer activement d'atteindre dans ses relations avec les pays tiers, ce qui contribuera à améliorer la crédibilité et la cohérence de la politique extérieure de l'Union au niveau international.
Mécanisme de rétablissement de lobligation de visa : une série de modifications ont été introduites afin de fixer le cadre de l'instauration, du rétablissement ou du maintien, par un pays tiers figurant sur la liste de l'annexe II, de l'obligation de visa à l'égard des ressortissants d'un ou plusieurs États membres. Le mécanisme est conçu pour réagir de manière graduée et comporte globalement les étapes suivantes :
- dans les 30 jours de l'application par le pays tiers de l'obligation de visa, ou, lorsque l'obligation est maintenue, dans un délai de 30 jours à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente proposition, le ou les États membres concernés devront en faire la notification par écrit au Parlement européen, au Conseil et à la Commission. Des détails ont été apportés au contenu de cette notification qui devra être publiée par les soins de la Commission sans tarder (à noter que si le pays tiers décide de supprimer l'obligation de visa, la notification ne pourra être effectuée ou devra être retirée) ;
- immédiatement après la publication de la notification, la Commission devra entamer des consultations avec l'État membre concerné en vue du rétablissement ou de l'instauration de l'exemption de visa et devra informer dans les meilleurs délais le Parlement européen et le Conseil des démarches entamées ;
- si, dans les 90 jours qui suivent la date de publication de la notification et malgré les démarches entamées en application du point ci-avant, le pays tiers en cause n'a pas levé l'obligation de visa, le ou les États membres concernés pourront demander à la Commission de proposer de suspendre l'exemption de visa à l'égard des ressortissants du pays tiers en cause et en informer le Parlement et le Conseil ;
- si, dans les 6 mois qui suivent la date de publication de la notification, le pays tiers en cause n'a pas levé l'obligation de visa, la Commission, à la demande de l'État membre ou de sa propre initiative : i) pourra adopter par acte délégué modifiant l'annexe II une décision suspendant pour la période de (12) mois l'exemption de visa pour les ressortissants du pays tiers en cause; ou ii) soumettre au Parlement et au Conseil un rapport évaluant la situation et indiquant les raisons pour lesquelles elle ne propose pas de suspendre l'exemption de visa ;
- si, dans les 24 mois qui suivent la date de publication de la notification, le pays tiers en cause n'a pas levé l'obligation de visa, la Commission pourra adopter par acte délégué modifiant l'annexe II une décision suspendant pour une période de 12 mois l'exemption de visa pour les ressortissants du pays tiers en cause;
- si, dans les 6 mois qui suivent la date de prise d'effet de l'acte délégué visé ci-avant, le pays tiers en cause n'a pas levé l'obligation de visa, la Commission pourra alors présenter une proposition législative, qui sera adoptée selon la procédure législative ordinaire, afin de transférer ledit pays tiers de l'annexe II à l'annexe I;
- lorsque le pays tiers en cause supprime l'obligation de visa, le ou les États membres concernés notifient immédiatement cette suppression au Parlement européen, au Conseil et à la Commission et tout acte délégué adopté cessera d'être en vigueur dans les 7 jours.
Il est également précisé que dès notification par un État membre qu'un pays tiers mentionné à l'annexe II du règlement (CE) n° 539/2011 a décidé d'appliquer l'obligation de visa à l'égard des ressortissants de cet État membre, tous les États membres devraient réagir collectivement et donner une réponse au niveau de l'Union sachant que les citoyens sont soumis à des traitements différents.
Clause de sauvegarde en cas durgence : il est précisé que le projet de règlement doit avoir pour objectif d'établir un mécanisme permettant de suspendre temporairement l'exemption de visa en faveur d'un pays tiers mentionné à l'annexe II du règlement (CE) n° 539/2001 en cas de situation d'urgence, lorsqu'une prompte réaction est requise pour résoudre des difficultés auxquelles sont confrontés un ou plusieurs États membres, et compte tenu de l'incidence globale de cette situation d'urgence sur l'Union dans son ensemble.
Des modifications ont été introduites de sorte que ce mécanisme spécial nintervienne quen dernier recours. Cette clause sappliquerait tout particulièrement dans une série de circonstances spécifiques auxquelles lÉtat membre concerné ne pourrait remédier seul (ex. si un État membre est soumis à un accroissement substantiel et soudain, sur une période de 6 mois du nombre de ressortissants d'un pays tiers énuméré à l'annexe II déclarés en séjour irrégulier, par rapport à la même période de l'année précédente).
La Commission devra examiner la ou les notifications adressées par un ou des États membres confrontés à une situation particulière durgence, en tenant compte déléments dont l'incidence globale de lafflux de ces personnes sur la situation migratoire dans l'Union ou encore la question générale de l'ordre public et de la sécurité intérieure. Cette question devra faire lobjet dune information du Parlement européen et du Conseil.
La Commission devra par ailleurs prendre en compte :
- les conséquences d'une suspension de l'exemption de l'obligation de visa sur les relations extérieures de l'Union et de ses États membres avec le pays tiers concerné et travailler avec ce pays pour trouver des solutions de remplacement à long terme ;
- adopter, si nécessaire, dans les 3 mois qui suivent la réception de la notification, et par acte délégué, les mesures de suspension pour une période de (12) mois, de l'exemption de visa pour les ressortissants du pays tiers en cause.
Lorsque des raisons d'urgence impérieuses l'imposent, toute décision suspendant l'exemption de visa pour les ressortissants du pays tiers en cause, devra être prise par acte délégué.
Régime dérogatoire : de nouvelles dérogations ont été prévues de sorte quun État membre puisse prévoir des exceptions à l'obligation de visa ou à l'exemption de l'obligation de visa, en ce qui concerne:
- les titulaires de passeports diplomatiques ou de service et/ou officiels ou de passeports spéciaux;
- les membres de l'équipage civil des avions et des navires dans l'exercice de leurs fonctions;
- les membres de l'équipage civil des navires lorsqu'ils se rendent à terre, qui sont titulaires d'une pièce d'identité des gens de mer, délivrée conformément aux conventions de l'OIT ou dautres instruments internationaux;
- l'équipage et les membres des missions d'assistance ou de sauvetage en cas de catastrophes ou d'accidents.
Rapport : au plus tard 4 ans après l'entrée en vigueur du règlement, la Commission devra présenter au Parlement européen et au Conseil, un rapport évaluant l'efficacité des mécanismes de réciprocité et de suspension et présenter, si nécessaire, une proposition législative visant à modifier le règlement afin d'améliorer le mécanisme prévu. Le Parlement européen et le Conseil devront statuer sur cette proposition selon la procédure législative ordinaire.
Actes délégués : la Commission se verrait déléguer le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du TFUE en ce qui concerne la modification de l'annexe II du règlement (CE) n° 539/2001 à l'égard du pays tiers pour lequel l'obligation de visa est temporairement rétablie. La Commission veillera à ce que tous les documents utiles soient transmis en temps voulu, de façon appropriée et simultanée au Parlement européen et au Conseil. Dans des cas exceptionnels relatifs à une situation d'urgence, lorsqu'une prompte réaction est requise pour résoudre des difficultés auxquelles sont confrontés un ou plusieurs États membres, la Commission sera également habilitée à adopter des actes délégués pour modifier selon la procédure d'urgence, l'annexe II du règlement (CE) n° 539/2001 à l'égard du pays tiers pour lequel l'obligation de visa est temporairement rétablie.