Denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids
La Commission souscrit à la position du Conseil en première lecture adoptée le 22 avril 2013 en vue de ladoption dun règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les aliments destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les aliments destinés à des fins médicales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids.
Compte tenu de la tournure quont prise les échanges informels entre le Conseil et le Parlement européen après la première lecture de celui-ci, la Commission na pas préparé de proposition modifiée. Dans sa «Communication sur les suites données aux avis et résolutions adoptés par le Parlement européen lors de la session de juin 2012» [document SP (2012) 540], envoyée au Parlement européen le 12 juillet 2012, elle a indiqué pouvoir accepter en totalité, en partie, en substance ou sous réserve de modifications rédactionnelles, 53 amendements (sur les 83 amendements proposés) dont elle estimait quils pouvaient clarifier ou améliorer sa proposition.
La Commission estime que la position commune du Conseil est conforme aux objectifs premiers de sa proposition et répond à de nombreuses préoccupations du Parlement européen. Bien que cette position séloigne, sur certains aspects, de la proposition originale de la Commission, celle-ci y voit une solution de compromis équilibrée.
Les principaux amendements du Parlement européen acceptés par la Commission et intégrés en totalité ou en partie dans la position du Conseil concernent :
- linclusion dans le champ dapplication du règlement des substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids, dont les produits destinés aux régimes hypocaloriques. Une description univoque des produits destinés aux régimes hypocaloriques est donnée dans les considérants ;
- lobligation faite à la Commission délaborer un rapport sur les boissons à base de lait destinées aux enfants en bas âge dans les deux ans suivant lentrée en vigueur du règlement ;
- lintroduction de dispositions sur lutilisation de pesticides, notamment dans les aliments destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge ;
- lutilisation dimages dans létiquetage des préparations de suite ;
- ladoption par la Commission dorientations techniques afin daider les exploitants du secteur alimentaire, et notamment les PME, à satisfaire aux exigences du règlement ;
- lintroduction dune référence croisée aux dispositions pertinentes du règlement (CE) n° 178/2002, sagissant de lapplication du principe de précaution.
Les amendements du Parlement européen rejetés par la Commission et intégrés en totalité, en partie dans la position du Conseil concernent :
- linclusion, sous forme dannexe au règlement, de la liste de lUnion des substances autorisées;
- linstauration de critères spécifiques pour lévaluation des nanomatériaux manufacturés et leur inclusion dans la liste de lUnion des substances autorisées, notamment en ce qui concerne les méthodes dessai destinées à déterminer leur sûreté ;
- limpossibilité de modifier les définitions par voie dactes délégués, étant donné quil sagit déléments essentiels du règlement ;
- la possibilité pour la Commission dadopter des actes délégués pour une durée de cinq ans tacitement prorogée en labsence dopposition.
La position en première lecture du Conseil nintègre pas certains amendements du Parlement, également rejetés par la Commission. Il sagit des amendements visant à:
- préciser que les aliments destinés à des fins médicales spéciales pouvaient relever de trois catégories différentes ;
- inclure les aliments destinés aux personnes souffrant dune intolérance au gluten dans le champ dapplication du règlement ;
- inclure les préparations destinées aux nourrissons en sous-poids à la naissance et aux nourrissons prématurés dans le champ dapplication du règlement en tant que sous-catégorie daliments destinés à des fins médicales spéciales ;
- prévoir une procédure de mise sur le marché temporaire pour les produits innovants ;
- demander à la Commission délaborer un rapport, assorti, le cas échéant, dune proposition législative, afin de clarifier le statut des mentions «Sans lactose» et «Très faible teneur en lactose».
La Commission accepte les nouvelles dispositions introduites par le Conseil concernant :
- lélaboration par la Commission dun rapport (assorti, le cas échéant, dune proposition législative) sur la nécessité éventuelle de dispositions spécifiques relatives aux aliments destinés aux sportifs ;
- loctroi de compétences dexécution à la Commission, sagissant de décider si un aliment relève ou non du règlement, et dans quelle catégorie ;
- lintroduction dune période de transition de trois ans, et jusquà épuisement des stocks ;
- la suppression des règles relatives aux mesures durgence.
La Commission déclare quelle accordera une attention particulière aux pesticides contenant des substances actives, des agents protecteurs et des agents synergistes qui, conformément au règlement (CE) n° 1272/2008, sont classés comme mutagènes, cancérogènes, toxiques pour la reproduction, réputés posséder des propriétés de perturbation endocrinienne, ou qui sont très toxiques ou ont des effets critiques tels que des effets neurotoxiques ou immunotoxiques pour le développement, dans le but den éviter, à terme, lutilisation.