Accord UE/Cap-Vert: réadmission des personnes en séjour irrégulier

2012/0268(NLE)

OBJECTIF: conclure un accord entre l'Union européenne et le Cap vert concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier.

ACTE PROPOSÉ : Décision du Conseil.

CONTEXTE : le Cap-Vert est un pays démocratique et stable, caractérisé par un très bon niveau de gouvernance et par le respect de l'état de droit et des droits de l'homme. Les excellentes relations entre le Cap-Vert et l'UE se développent dans le contexte du Partenariat Spécial UE/CV qui est un cadre d'intérêts mutuels caractérisé par une dimension politique majeure.

Le 5 juin 2008, le Cap-Vert et l'Union européenne ont signé la déclaration commune sur un Partenariat pour la Mobilité qui prévoit l'ouverture du dialogue sur la réadmission entre les deux parties. Dans ce contexte, l'annexe à la déclaration contient l'engagement de la Commission de présenter au Conseil, en application de l'article 13 de l'accord de Cotonou, la recommandation aux fins d'autoriser la Commission à ouvrir des négociations pour la conclusion d'un accord sur la réadmission avec le Cap-Vert.

Les directives de négociation en vue d'un accord de réadmission Union européenne-Cap-Vert ont été adoptées par le Conseil le 4 juin 2009. Les négociations ont officiellement débuté le 13 juillet 2009 à Bruxelles. Trois cycles de négociations officielles ont eu lieu (le dernier s'étant tenu le 23 novembre 2011).

Le texte a fait l'objet d'une consultation élargie et a finalement été paraphé le 24 avril 2012 à Bruxelles. Les États membres ont été régulièrement informés et consultés à tous les stades (informels et formels) des négociations relatives à la réadmission.

Il convient maintenant de conclure cet accord au nom de l'UE.

ANALYSE D'IMPACT : aucune analyse d'impact n'a été réalisée.

BASE JURIDIQUE : article 79, par. 3, en liaison avec article 218, par. 6, point a) du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).

CONTENU : la proposition de décision constitue l'instrument juridique requis pour la conclusion de l'accord de réadmission.

La proposition concernant la conclusion de l'accord définit les modalités internes nécessaires à son application concrète. Elle précise notamment que la Commission, assistée d'experts des États membres, représente l'Union au sein du comité de réadmission mixte institué par l'article 18 de l'accord. Comme pour les autres accords de réadmission conclus jusqu'à présent par l'Union, la position de cette dernière à cet égard sera établie par la Commission après consultation d'un comité spécial désigné par le Conseil. Pour ce qui est des autres décisions du comité de réadmission mixte, la position de l'Union sera arrêtée conformément aux dispositions applicables du traité.

En ce qui concerne le contenu final de cet accord, ce dernier peut se résumer comme suit:

  • les obligations en matière de réadmission énoncées dans l'accord (articles 2 à 5) sont établies sur la base d'une réciprocité totale, s'appliquant aux ressortissants nationaux (articles 2 et 4) ainsi qu'aux ressortissants de pays tiers et aux apatrides (articles 3 et 5) ;
  • l'obligation de réadmission des ressortissants nationaux englobe également les anciens ressortissants qui ont renoncé à leur nationalité ou en ont été déchus sans obtenir la nationalité d'un autre État;
  • l'obligation de réadmission des ressortissants nationaux couvre aussi les membres de la famille (c'est-à-dire le conjoint et les enfants mineurs célibataires), quelle que soit leur nationalité, qui ne disposent pas d'un droit de séjour autonome dans l'État requérant;
  • l'obligation de réadmettre des ressortissants de pays tiers et les apatrides (articles 3 et 5) est liée aux conditions préalables suivantes: a) l'intéressé est ou était, lors son entrée sur le territoire de l'État requérant, en possession d'un visa ou un titre de séjour en cours de validité délivré par l'État requis ou b) l'intéressé a pénétré illégalement sur le territoire de l'État requérant en provenance directe du territoire de l'État requis. Ces obligations ne s'appliquent pas aux personnes en transit aéroportuaire, ni aux personnes auxquelles l'État requérant a délivré un visa ou un titre de séjour avant ou après l'entrée sur son territoire ;
  • la section III de l'accord (articles 6 à 12 en liaison avec les annexes 1 à 5) définit les modalités techniques régissant la procédure de réadmission (demande de réadmission, moyens de preuve, délais, modalités de transfert et modes de transport) ainsi que la «réadmission par erreur» (article 12). La procédure est appliquée avec une certaine souplesse, aucune demande de réadmission n'étant exigée lorsque la personne à réadmettre est en possession d'un document de voyage ou d'une carte d'identité en règle et, dans le cas des ressortissants de pays tiers, d'un visa ou d'un titre de séjour en cours de validité délivrés par l'État requis (article 6, paragraphes 2 et 3);
  • l'article 6, paragraphe 5 décrit la procédure dite accélérée, convenue pour les personnes appréhendées dans la «région frontalière», c'est-à-dire dans une zone s'étendant jusqu'à 30 kilomètres au-delà des territoires des ports maritimes, zones douanières comprises, et des aéroports internationaux des États membres et du Cap-Vert. Dans le cadre de la procédure accélérée, les demandes de réadmission doivent être introduites dans un délai de 2 jours ouvrables, et les réponses à celles-ci doivent être transmises dans un délai de 2 jours ouvrables;
  • selon la procédure normale, le délai de réponse aux demandes de réadmission est de 8 jours calendaires;
  • l'accord contient une section consacrée aux opérations de transit (articles 13 et 14, en liaison avec l'annexe 6);
  • les articles 15, 16 et 17 énoncent les règles nécessaires en matière de coûts, de protection des données et de position de l'accord par rapport aux autres obligations internationales et aux directives existantes de l'UE. L'accord s'applique sans préjudice d'autres arrangements relatifs à des domaines autres que la réadmission, tels que le retour volontaire ;
  • l'article 18 traite de la composition du comité de réadmission mixte, ainsi que de ses attributions et compétences;
  • en vue de faciliter l'application de l'accord, l'article 19 donne au Cap- Vert et aux différents États membres la faculté de conclure des protocoles d'application bilatéraux. L'article 20 précise la relation entre ces protocoles d'application et l'accord ;
  • les dispositions finales (articles 21 à 23) régissent l'entrée en vigueur, la durée et la dénonciation de l'accord et définissent le statut juridique de ses annexes.

Dispositions territoriales : il est tenu compte de la situation particulière du Royaume Uni, de l'Irlande et du Danemark dans l'accord. La situation du Danemark est mentionnée aussi dans une déclaration commune annexée à l'accord. L'association étroite de la Norvège, de l'Islande, du Liechtenstein et de la Suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen est également évoquée dans une déclaration commune annexée à l'accord.

INCIDENCE BUDGÉTAIRE : la proposition n'a pas d'incidence sur le budget de l'UE.