Surveillance des échanges intra-UE de précurseurs de drogues

2012/0261(COD)

La commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures a adopté le rapport d’Anna HEDH (S&D, SE) sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) nº 273/2004 relatif aux précurseurs de drogues.

La commission parlementaire recommande que la position du Parlement européen adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire modifie la proposition de la Commission comme suit :

Définition : les députés redéfinissent la notion d’«utilisateur» de substances classifiées, de sorte que ce dernier ne puisse pas être confondu avec un opérateur au sens du règlement.

Régime d’enregistrement : les députés font une série de modifications destinées à ôter aux opérateurs la possibilité de choisir, parmi les États membres, ceux où les autorités compétentes appliquent le régime d'enregistrement ou d'octroi d'agrément le moins exigeant.

Base de données : la proposition prévoit la création d’une base de données européenne relative aux précurseurs de drogues pour simplifier le signalement par les États membres des saisies et des interceptions de précurseurs. Les députés demandent que les données soient transmises, si possible sous forme d'agrégats, de façon anonyme et de la manière la moins intrusive en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel. La Commission et les autorités compétentes devront prendre les mesures nécessaires pour garantir la sécurité, la confidentialité et l'exactitude des informations contenues dans la base de données européenne. Les droits des titulaires des données seraient protégés conformément à la directive 95/46/CE.

Échange et traitement de données à caractère personnel : le règlement (CE) n° 273/2004 envisage le traitement d'informations, y compris le traitement de données à caractère personnel, aux fins de permettre aux autorités compétentes de surveiller la mise sur le marché de précurseurs de drogues et de prévenir le détournement de substances classifiées. Les députés estiment que le traitement de données à caractère personnel devrait être mené conformément à la législation de l'Union européenne en matière de protection des données, en particulier aux exigences en termes de qualité, de proportionnalité et de limitation de la finalité du traitement des données, du droit à l'information, à l'accès, à la rectification, à l'effacement et au verrouillage des données, des mesures organisationnelles et techniques et des transferts internationaux de données à caractère personnel. Les opérateurs ne pourront notamment pas divulguer les données à caractère personnel qu'ils traitent en vertu du règlement, à d'autres destinataires que les autorités compétentes.

Il est notamment prévu que les personnes concernées par le traitement de leurs données reçoivent des informations entre autres sur la finalité du traitement et de la conservation de leurs données, sur les types d'informations traitées et conservées, sur l'identité du responsable du traitement et sur celle des destinataires des données,... Cette procédure pourrait toutefois ne pas s’appliquer si la fourniture de ce type d’informations est susceptible d'entraver des enquêtes ou d'influencer la prévention, la détection ou la poursuite des délits, par exemple.

Le type d’information pouvant être traité sera établi en recourant aux actes délégués.

Les députés demandent également que tout traitement de données à caractère personnel par la Commission au titre du règlement (CE) n° 273/2004 soit effectué sous la surveillance du Contrôleur européen de la protection des données.

Accès par les forces de l’ordre aux données à caractère personnel : pour permettre aux forces de l'ordre de détecter, de prévenir, de poursuivre les délits de trafic de drogue et d'enquêter sur ceux-ci, les députés demandent que les États membres puissent adopter des mesures législatives pour permettre à leurs autorités compétentes d'accéder aux données à caractère personnel traitées conformément et uniquement dans la mesure strictement nécessaire. Ce traitement ne devrait se faire qu'au cas par cas et à condition que les forces de l'ordre compétentes aient des motifs raisonnables de croire qu'il les aidera de façon substantielle à prévenir et à détecter les délits de trafic de drogue ou à enquêter sur ceux-ci.

Actes délégués : les députés redéfinissent l’étendue de la délégation de pouvoir, dans le cadre du règlement. La Commission devrait ainsi être habilitée à adopter des actes délégués pour ce qui concerne :

  • les catégories de données à caractère personnel traitées aux fins de la base de données européenne,
  • la période de conservation des données traitées,
  • les procédures permettant aux personnes concernées d'exercer leur droit à l'accès, à la rectification et à l'effacement, voire, le cas échéant, leur droit d'objecter au traitement de ces données et de les verrouiller.

Avant d'adopter des actes délégués, la Commission devrait consulter le Contrôleur européen de la protection des données.

Réexamen : les députés demandent que la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre et le fonctionnement du règlement (CE) n° 273/2004, et en particulier sur la nécessité éventuelle de prendre des mesures supplémentaires pour surveiller et contrôler les transactions suspectes de substances non classifiées, au plus tard 66 mois (et non 78 comme prévu par la Commission) après l’entrée en vigueur du règlement.