Contrôle légal des comptes des entités d’intérêt public: exigences spécifiques
La commission des affaires juridiques a adopté le rapport de Sajjad KARIM (ECR, UK) sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux exigences spécifiques applicables au contrôle légal des comptes des entités d'intérêt public.
La commission des affaires économiques et monétaires, exerçant les prérogatives de commission associée conformément à larticle 50 du règlement intérieur du Parlement, a également été consultée pour émettre un avis sur le présent rapport.
La commission parlementaire a recommandé que la position du Parlement européen adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire modifie la proposition de la Commission comme suit.
Indépendance et objectivité : les députés ont voulu sassurer que l'indépendance du contrôleur légal ou du cabinet d'audit qui effectue le contrôle des comptes ne soit pas compromise par des relations financières, personnelles, d'affaires, d'emploi ou autres impliquant le contrôleur des comptes, le cabinet d'audit, son réseau ou toute personne physique qui serait en mesure d'influer directement ou indirectement sur le résultat du contrôle.
Fourniture de services autres que d'audit : selon le texte amendé, un cabinet d'audit devrait pouvoir fournir des services d'assurance, des services de conseils fiscaux et d'autres services autres que d'audit, à l'exclusion de ceux qui sont interdits, dès lors :
- que la fourniture de ces services a été préalablement approuvée par le comité d'audit et
- que le cabinet d'audit se déclare satisfait du fait que la fourniture de ces services ne constitue pas une menace pour l'indépendance du cabinet d'audit que la mise en uvre de mesures de sauvegarde ne pourrait ramener à un niveau acceptable.
Lorsque le cabinet d'audit fait partie d'un réseau et que les services sont fournis à des entreprises à l'extérieur de l'Union qui sont contrôlées par l'entité contrôlée, le cabinet d'audit devrait vérifier si son indépendance pourrait être compromise par cette fourniture de services.
Rapport daudit : le cabinet d'audit devrait présenter les résultats du contrôle légal des comptes de l'entité d'intérêt public dans un rapport d'audit préparé dans le respect des normes internationales en la matière. Le rapport devrait, entre autres :
- préciser le titre de chaque état financier inclus dans les états financiers annuels ou consolidés de l'entité individuelle ou du groupe consolidé et indiquer la date ou la période couvertes par chaque état financier ;
- exprimer une opinion sur la conformité du rapport de gestion avec les états financiers pour le même exercice et avec les exigences légales applicables ;
- indiquer si le cabinet d'audit a relevé des anomalies significatives dans le rapport de gestion et indiquer la nature de telles anomalies ;
- fournir : i) une description des risques jugés les plus importants d'anomalies significatives, y compris les risques d'anomalie significative due à une fraude; ii) une synthèse de la réaction de l'auditeur face à ces risques; ainsi que iii) les observations clés découlant du travail d'audit ;
- fournir une déclaration indiquant si le contrôleur a relevé toute incertitude substantielle en lien avec des événements ou conditions susceptibles de mettre significativement en doute la capacité de l'entité à poursuivre ses activités;
- détecter toute violation des exigences comptables ou légales qui revêtent de l'importance pour la gouvernance de l'entité ou la poursuite de ses activités.
Le rapport complémentaire destiné au comité d'audit devrait pour sa part inclure une description du champ d'application de l'audit et du moment de sa réalisation et inclure des informations détaillées sur les principaux résultats du contrôle légal des comptes.
Rapport aux autorités de surveillance chargées des entités d'intérêt public : une fois par an au moins, le Comité européen du risque systémique (CERS) devrait organiser une réunion avec les cabinets ou réseaux d'audit chargés du contrôle légal des comptes d'établissements identifiés par le Conseil de stabilité financière (CSF) comme présentant une importance systémique afin d'être informé de tout développement significatif au sein de ces établissements présentant une importance systémique.
Désignation des contrôleurs légaux des comptes ou des cabinets daudit : l'entité contrôlée serait libre d'inviter tout cabinet d'audit à faire une offre pour la fourniture du service de contrôle légal des comptes, à condition que l'organisation de la procédure d'appel d'offres n'exclue pas la participation au processus de sélection d'entreprises qui ont reçu moins de 15 % du total des honoraires d'audit acquittés par les entités d'intérêt public dans l'État membre concerné au cours de l'exercice précédent.
L'entité d'intérêt public devrait désigner un contrôleur légal des comptes ou cabinet d'audit pour une première mission d'au moins un an. Elle pourrait reconduire cette mission, mais la durée maximale des missions réunies ne devrait pas dépasser quatorze ans (la Commission européenne a proposé que l'entité d'intérêt public puisse reconduire cette mission une seule fois, la durée maximale des deux missions réunies ne dépassant pas six ans).
Par dérogation, les États membres pourraient prévoir que la durée maximale soit renouvelée si par exemple une procédure publique d'appel d'offres pour le contrôle légal des comptes est menée. Lorsqu'au moins une dérogation est appliquée, la durée totale de la mission d'audit ne dépasserait pas 25 ans.
Sanctions : les États membres devraient veiller, conformément à leur droit national, à ce qu'au moins les sanctions et/ou mesures administratives appropriées applicables puissent être imposées, en cas d'infraction aux dispositions du règlement et de la directive 2006/43/CE, aux personnes responsables de ces infractions.
Il faut noter que les députés ont proposé de déplacer un certain nombre de dispositions vers la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil fixant les règles concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés. Ces dispositions concernent par exemple : lorganisation interne des auditeurs et des cabinets d'audit ; lindépendance vis-à-vis de l'entité contrôlée ; le recrutement d'anciens contrôleurs légaux des comptes par des entités d'intérêt public ; linformation des auditeurs de pays tiers et des autorités de pays tiers ; le champ d'application du contrôle légal des comptes ; lintégrité du marché ; laudit des états financiers consolidés ; le contrôle interne de la qualité.