Reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile
Le Parlement européen a adopté par 602 voix pour, 23 contre et 63 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile.
Le Parlement a arrêté sa position en première lecture suivant la procédure législative ordinaire. Les amendements adoptés en plénière sont le résultat dun compromis négocié entre le Parlement européen et le Conseil. Ils modifient la proposition comme suit :
Un mécanisme simple de reconnaissance des décisions de protection : les personnes bénéficiant d'une protection dans un État membre ne doivent pas perdre pas ce droit lorsqu'elles s'établissent dans un autre État membre. Cest pourquoi le texte amendé prévoit létablissement de règles régissant un mécanisme simple et rapide de reconnaissance des mesures de protection en matière civile ordonnées dans un État membre.
Le règlement s'appliquera aux affaires présentant un caractère transfrontière dans lesquelles il est demandé qu'une mesure de protection soit reconnue dans un État membre autre que celui d'origine. Il ne vise pas les mesures de protection adoptées en matière pénale.
En outre, le règlement s'appliquera aux décisions des autorités tant judiciaires qu'administratives, à condition que ces dernières offrent des garanties concernant en particulier leur impartialité et le droit des parties à un recours.
Mesures de protection : ces mesures doivent assurer la protection de la personne sur son lieu de résidence ou de travail ou en tout autre lieu où elle se rend régulièrement, tel que le lieu de résidence de proches ou l'école ou l'établissement d'enseignement fréquenté par ses enfants.
Prise en compte des violences à caractère sexiste : le règlement s'appliquera aux mesures de protection ordonnées en vue de protéger une personne lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire que la vie, l'intégrité physique ou psychologique, la liberté personnelle, la sécurité ou l'intégrité sexuelle de cette personne est menacée. Il sagira par exemple d'empêcher toute forme de violence à caractère sexiste et de violence commise par des proches, telle que la violence physique, le harcèlement, l'agression sexuelle, la traque, l'intimidation ou d'autres formes de contrainte indirecte.
Reconnaissance et exécution : le nouveau règlement stipule quune mesure de protection ordonnée dans un État membre sera reconnue dans les autres États membres sans qu'il soit nécessaire de recourir à une procédure spéciale et jouira de la force exécutoire sans qu'une déclaration constatant la force exécutoire ne soit nécessaire.
Conformément au principe de la reconnaissance mutuelle, la reconnaissance couvrira la durée de la mesure de protection. Indépendamment du fait que la mesure de protection ait ou non une durée plus longue, les effets de la reconnaissance seront limités à une durée de douze mois à compter de la date de délivrance du certificat. La procédure d'exécution des mesures de protection sera régie par le droit de l'État membre requis.
Certificat : pour faciliter la libre circulation des mesures de protection dans l'Union européenne, le règlement introduit un modèle uniforme de certificat et prévoit également un formulaire-type multilingue à cet effet.
Si la personne protégée en fait la demande, l'autorité d'émission de l'État membre d'origine devra lui fournir une transcription et/ou une traduction du certificat en se servant du formulaire-type multilingue. La traduction ou la transcription du certificat devra être fournie dans la plupart des cas sans que la personne protégée ne soit tenue d'en assumer les coûts.
L'autorité d'émission devra délivrer le certificat à la demande de la personne protégée et également, si celle-ci en fait la demande, lui prêter assistance pour qu'elle puisse se procurer les informations sur les autorités auprès desquelles la mesure de protection doit être invoquée ou l'exécution doit être demandée dans l'État membre requis.
Notification: le certificat ne pourra être délivré que si la mesure de protection a été notifiée à la personne représentant une menace, conformément à la loi de l'État membre d'origine. Le lieu de séjour et les coordonnées la personne protégée ne devraient pas être communiquées à la personne représentant une menace sauf si elles sont nécessaires pour le respect ou l'exécution de la mesure de protection.
Contenu du certificat : les amendements précisent les informations que doivent comporter le certificat. Ce dernier devra comporter notamment les renseignements concernant la personne protégée et la personne à l'origine du risque encouru, la durée de la protection, ainsi que toutes les informations nécessaires à l'exécution de la mesure de protection, y compris, le cas échéant, le type de la mesure et l'obligation imposée par la mesure à la personne représentant une menace, en précisant la fonction du lieu et/ou du périmètre duquel il est interdit à cette personne d'approcher ou dans lequel il lui est interdit d'entrer.
Le certificat pourra faire l'objet d'une rectification ou être annulé s'il est clair qu'il a été délivré indûment. En cas de suspension ou d'annulation de la mesure de protection ou d'annulation du certificat dans l'État membre d'origine, l'autorité compétente de l'État membre requis devra, à la demande d'une des parties, suspendre ou annuler les effets de la reconnaissance et, le cas échéant, de l'exécution de la mesure.
Ajustement de la mesure de protection : l'autorité compétente dans l'État membre requis pourra ajuster les éléments factuels de la mesure de protection lorsque cet ajustement est nécessaire pour que la reconnaissance de la mesure de protection puisse être effective dans la pratique dans l'État membre requis. En vue de faciliter l'ajustement d'une mesure de protection, le certificat devra indiquer si l'adresse précisée dans la mesure de protection constitue le lieu de résidence, le lieu de travail ou un lieu où la personne protégée se rend régulièrement.
Refus de reconnaissance ou d'exécution : le règlement prévoit un motif de refus de la reconnaissance de la mesure de protection, sur demande de la personne représentant le risque, au cas où elle est inconciliable avec un jugement rendu ou reconnu dans l'État membre requis. Dans des circonstances exceptionnelles, des considérations d'intérêt public pourront justifier le refus de la reconnaissance ou de l'exécution d'une mesure de protection.
Informations mises à la disposition du public : les États membres devront fournir, dans le cadre du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale (décision 2001/470/CE) une description des règles et procédures nationales relatives aux mesures de protection en matière civile, y compris des informations sur le type d«autorités» compétentes.