Articles pyrotechniques: mise à disposition sur le marché. Refonte. Paquet «Produits»

2011/0358(COD)

Le Parlement européen a adopté par 667 voix pour, 15 contre et 7 abstentions, une résolution législative sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d'articles pyrotechniques (refonte).

Le Parlement a arrêté sa position en première lecture suivant la procédure législative ordinaire. Les amendements adoptés en plénière sont le résultat d’un compromis négocié entre le Parlement européen et le Conseil. Ils modifient la proposition comme suit :

Champ d'application : la directive ne s’appliquera pas aux artifices de divertissement qui sont construits par le fabricant pour son usage personnel, dont l'utilisation a été approuvée, exclusivement sur son territoire, par l'État membre dans lequel le fabricant est établi, et qui demeurent sur le territoire de cet État membre.

La  directive devrait s'appliquer à toutes les formes de fourniture, y compris la vente à distance.

Limites d’âge et autres restrictions : les articles pyrotechniques ne pourront être mis à disposition sur le marché pour des personnes n'ayant pas atteint certaines limites d'âge. Les articles pyrotechniques de la catégorie P1 destinés aux véhicules (y compris les systèmes d'airbag et de prétensionneur de ceinture de sécurité), ne pourront pas mis être à la disposition des particuliers, à moins que ces articles n'aient été incorporés dans un véhicule.

Obligations en matière d’information : les fabricants et les importateurs devront indiquer leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l'adresse postale à laquelle ils peuvent être contactés sur l'article pyrotechnique ou, lorsque ce n'est pas possible, sur son emballage ou dans un document l’accompagnant. L'adresse devra préciser un lieu unique où le fabricant peut être contacté. Les coordonnées devront être indiquées dans une langue aisément compréhensible pour les utilisateurs finals et les autorités de surveillance du marché.

Les instructions de sécurité devront être rédigées dans une langue aisément compréhensible par les consommateurs et autres utilisateurs finals. L’étiquetage devra être clair, compréhensible et intelligible.

Traçabilité : les fabricants devront inclure dans l'étiquetage un numéro d'enregistrement attribué par l'organisme notifié qui procèdera à l'évaluation de la conformité conformément à la directive. Les fabricants et les importateurs devront conserver des relevés des numéros d'enregistrement des articles qu'ils mettent à disposition sur le marché et mettre ces informations à la disposition des autorités concernées, sur demande.

Communications des documents et informations : sur requête motivée d'une autorité nationale compétente, les informations et tous les documents nécessaires devront être communiqués sur support papier ou par voie électronique.

Pour garantir un accès effectif aux informations à des fins de surveillance du marché, les informations requises afin d'identifier tous les actes applicables de l'Union devront être disponibles dans une unique déclaration UE de conformité (établie selon le modèle figurant à l'annexe III). Pour réduire la charge administrative, cette unique déclaration UE de conformité pourra être un dossier composé des déclarations individuelles de conformité concernées.

Marquage CE : les États membres devront s'appuyer sur les mécanismes existants pour assurer la bonne application du régime régissant le marquage CE et prendre les mesures nécessaires en cas d'usage abusif de ce marquage.

Organismes notifiés : les procédures d'évaluation de la conformité prévoient l'intervention d'organismes d'évaluation de la conformité, lesquels seront notifiés à la Commission par les États membres. Ces organismes devront se doter des moyens nécessaires à la bonne exécution de leurs tâches. Ils devront tenir un registre contenant les numéros d'enregistrement des articles pyrotechniques pour lesquels ils ont délivré des certificats.

Surveillance du marché de l'Union et contrôle des articles pyrotechniques entrant sur le marché de l'Union : les articles pyrotechniques pourront être mis sur le marché uniquement s'ils sont stockés correctement et affectés à l'usage auquel ils sont destinés de façon à ne pas mettre en danger la santé et la sécurité des personnes.

Articles pyrotechniques conformes présentant un risque pour la santé ou sécurité : la Commission pourra adopter des actes d'exécution immédiatement applicables pour des raisons d'urgence impérieuse dûment justifiées liées à la protection de la santé et de la sécurité des personnes.

Sanctions : les sanctions applicables en cas d'infraction des opérateurs économiques pourront comporter des sanctions pénales pour les infractions graves.