Système d'information sur les visas VIS: création, échange d'information entre États membres

2004/0029(CNS)

OBJECTIF : prévoir la base juridique nécessaire à la création d'un système d'information sur les visas (VIS).

ACTE LÉGISLATIF : Décision 2004/0512/CE du Conseil portant création du système d'information sur les visas (VIS).

CONTENU : La présente décision du Conseil vise à instaurer un système d'échange de données sur les visas entre les États membres (ou VIS) destiné à permettre aux autorités nationales de saisir et d'actualiser les données relatives aux visas et à les consulter par voie électronique.

Conformément aux lignes directrices établies par le Conseil le 13 juin 2002 qui font du VIS une priorité absolue à mettre en oeuvre sans délai, ce dernier obéirait aux principes suivants :

- faciliter la lutte contre la fraude en améliorant l'échange d'informations entre les États membres concernant les demandes de visas et le traitement qui leur est réservé;

- contribuer à l'amélioration de la coopération consulaire et de l'échange d'informations entre les autorités consulaires centrales;

- déterminer plus aisément, aux postes de contrôle aux frontières extérieures ou lors des contrôles d'immigration ou de police, si le détenteur d'un visa et le titulaire de celui-ci sont effectivement la même personne;

- contribuer à la prévention du "visa shopping";

- faciliter l'application de la convention de Dublin relative à la détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile;

- contribuer à l'identification des personnes en situation irrégulière dépourvues de documents et à l'établissement de documents d'identité les concernant, et simplifier administrativement le retour des citoyens des pays tiers;

- contribuer à l'amélioration de la mise en oeuvre de la politique commune en matière de visas et à la sécurité intérieure et à la lutte contre le terrorisme.

En conséquence, la présente décision du Conseil vise à prévoir la mise en place du VIS dans le respect des dispositions pertinentes du traité et des lignes directrices définies ci-dessus. Le VIS se définit comme un système d'information reposant sur une architecture centralisée comprenant un système d'information central appelé "système central d'information sur les visas" (CS-VIS), une interface dans chaque État membre ("l'interface nationale" ou NI-VIS) assurant la connexion avec l'unité centrale et l'infrastructure de communication entre le système central VIS et les interfaces nationales.

La conception des infrastructures techniques nationales restera du seul ressort des États membres.

La présente décision ne vise qu'à fixer le cadre général du VIS et à déterminer la base juridique nécessaire à sa mise en place. Elle vise également à déléguer à la Commission le pouvoir de développer techniquement le VIS, en lui permettant notamment d'inscrire les crédits nécessaires au budget communautaire pour sa mise en oeuvre. Celle-ci sera assistée dans sa tâche par un comité spécifique.

La décision ne détermine pas le cadre technique pour l'établissement du VIS, qui fera l'objet d'un texte séparé. Cet autre instrument juridique -à venir- définira le système dans son ensemble et son mode de fonctionnement (y compris les catégories de données qui y seront saisies, les finalités et les critères de leur saisie, les règles relatives au contenu des fiches VIS, les droits d'accès accordés aux autorités pour saisir, actualiser et consulter les données, ainsi que les règles relatives à la protection des données à caractère personnel et à leur contrôle).

À noter que la Commission est tenue de rédiger un rapport annuel sur le développement du VIS.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 5 juillet 2004.