Adoption par la Lettonie de l'euro au 1er janvier 2014
OBJECTIF : adoption par la Lettonie de leuro au 1er janvier 2014.
ACTE PROPOSÉ : Décision du Conseil.
RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Conseil adopte lacte après consultation du Parlement européen mais sans être tenu de suivre l'avis de celui-ci.
CONTEXTE : le traité sur le fonctionnement de lUnion européenne (TFUE) prévoit que tous les deux ans au moins, ou à la demande d'un État membre faisant l'objet d'une dérogation, la Commission et la Banque centrale européenne (BCE) fassent rapport au Conseil sur les progrès réalisés par les États membres faisant l'objet d'une dérogation dans l'accomplissement de leurs obligations pour la réalisation de l'Union économique et monétaire.
En vue dadopter leuro dès le 1er janvier 2014, la Lettonie a officiellement demandé à la Commission, le 5 mars 2013, de présenter un rapport de convergence extraordinaire. Le rapport 2013 de la Commission sur létat de la convergence en Lettonie a été adopté par le Collège le 5 juin 2013. La BCE a adopté son propre rapport le 3 juin 2013.
Dans son rapport de convergence, la Commission conclut que la Lettonie remplit les conditions nécessaires pour ladoption de leuro.
ANALYSE DIMPACT : les évolutions économiques dans la zone euro et dans les États membres sont évaluées dans le cadre de diverses procédures de coordination et de surveillance des politiques économiques , ainsi que dans le contexte du suivi et des analyses que la Commission réalise régulièrement, que ce soit pour un pays en particulier ou pour l'ensemble de la zone. Dès lors, la Commission na pas réalisé danalyse dimpact formelle.
BASE JURIDIQUE : article 140, paragraphe 2, di traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
CONTENU : sur la base des rapports de la Commission et de la BCE sur les progrès réalisés par la Lettonie dans l'accomplissement de ses obligations en vue de la réalisation de l'UEM, la Commission a formulé les conclusions suivantes.
1) La législation nationale de la Lettonie, y compris les statuts de sa banque centrale nationale, est compatible avec les articles 130 et 131 du traité et avec les statuts du système européen des banques centrales (SEBC) et de la BCE.
2) Concernant le respect par la Lettonie des critères de convergence visés au traité:
· le taux d'inflation moyen de la Lettonie durant l'année qui s'est achevée en avril 2013 se situait à 1,3%, soit un niveau nettement inférieur à la valeur de référence, et devrait rester inférieur à cette valeur au cours des mois à venir,
· le déficit budgétaire de la Lettonie est passé de manière crédible et durable sous le seuil de 3% du PIB avant la fin de 2012; le Conseil a, sur recommandation de la Commission, abrogé la décision 2009/591/CE sur lexistence dun déficit excessif en Lettonie ;
· la Lettonie est membre du mécanisme de change du système monétaire européen (MCE II) depuis le 2 mai 2005; lors de l'entrée du pays dans le MCE II, les autorités se sont engagées unilatéralement à maintenir le taux de change du lats dans la marge de fluctuation de ± 1% autour du cours pivot. Pendant les deux années qui ont précédé cette évaluation, le taux de change du lats ne s'est pas écarté du cours pivot de plus de ±1% et n'a pas subi de tensions ;
· durant l'année qui s'est achevée en avril 2013, le taux d'intérêt à long terme de la Lettonie s'est établi en moyenne à 3,8%, soit un niveau inférieur à la valeur de référence.
3) Au vu de l'évaluation de la compatibilité juridique et du respect des critères de convergence, ainsi que des autres facteurs, la Lettonie remplit les conditions nécessaires pour l'adoption de l'euro.
Sur la base de son rapport et de celui de la BCE, la Commission présente une proposition de décision du Conseil visant à abroger la dérogation dont fait l'objet la Lettonie, avec effet au 1er janvier 2014.
INCIDENCE BUDGÉTAIRE : la proposition na aucune incidence sur le budget de lUnion européenne.