Normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale. Refonte
Dans sa communication sur la position du Conseil en première lecture sur ladoption dune directive du Parlement européen et du Conseil établissant des normes pour laccueil des demandeurs dasile, la Commission indique quelle appuie pleinement le texte du compromis issu des négociations entre les deux co-législateurs, en ce quil apporte une valeur ajoutée aux normes actuelles en matière de traitement et un niveau dharmonisation accru en ce qui concerne les conditions daccueil des demandeurs dasile. Le texte introduit également des règles sur la rétention et laccès à une assistance juridique gratuite, questions qui ne sont pas abordées par les instruments dasile actuellement en place.
Analyse des principales différences entre la position commune et la proposition modifiée de la Commission de 2011 :
- Définition des membres de la famille article 2, point c) : la proposition de la Commission avait élargi la définition des membres de la famille en ce qui concerne les mineurs (notamment, avec les mineurs mariés et non mariés). La position commune ne souscrit pas à cette définition, mais à celle, plus restrictive, convenue dans la proposition modifiée de la directive «relative aux conditions requises», tout en incluant des garanties dans dautres dispositions assurant les droits des mineurs, quils soient mariés ou non, en ce qui concerne lhébergement. En conséquence, les objectifs de la proposition de la Commission sont pleinement remplis.
- Détermination des besoins particuliers en matière daccueil des personnes vulnérables, article 22, considérant 14 : même si la formulation a été considérablement modifiée au cours des négociations, lobligation a été maintenue dévaluer les besoins individuels de tous les demandeurs afin de déterminer qui est vulnérable et qui est susceptible davoir des besoins spécifiques.
- Conditions matérielles daccueil article 17, par. 5, considérant 20 : la position commune maintient lobligation comprise dans la proposition de la Commission selon laquelle les États membres doivent établir un point de référence national lors du calcul du niveau dassistance matérielle requis pour les demandeurs dasile.
- Soins de santé article 19 : la position commune maintient lobjectif de la proposition de la Commission à cet égard, puisquelle garantit de meilleures normes de santé pour tous les demandeurs, y compris les personnes vulnérables.
- Limitation ou retrait des conditions matérielles daccueil: article 20, considérant 21 : la position commune est plus limitative que la proposition de la Commission; elle réintroduit en particulier le motif inclus dans la directive actuelle, qui permet la limitation ou le retrait de laide lorsque la demande dasile a été présentée hors des délais impartis et sans justification. Toutefois, le motif ne permet quune limitation de laide, et non un retrait total, et prévoit que, dans tous les cas de figure, «un niveau de vie digne» soit garanti aux demandeurs.
- Accès au marché du travail article 15, considérant 19 : la position commune est plus limitative que la proposition de la Commission en ce qui concerne le délai après lequel laccès au marché du travail est autorisé (9 mois au lieu des 6 proposés par la Commission, et seulement si une décision en première instance na pas été prise pendant cette période). Elle réintroduit également la possibilité de procéder à un examen du marché du travail, mesure qui avait été supprimée dans la proposition de la Commission.
- Rétention : la Commission rappelle quà lexception de quelques principes généraux, la directive en vigueur ne comporte pas de règles relatives à la rétention. Par conséquent, la position commune, qui maintient dans une large mesure les objectifs de la proposition de la Commission, offre une nette valeur ajoutée par rapport aux normes actuelles.
- motifs de placement en rétention article 8, par. 3 : la position commune ajoute un motif supplémentaire de rétention par rapport aux 4 motifs proposés par la Commission : celui de faire obstacle à la procédure de retour ;
- garanties offertes aux demandeurs dasile placés en rétention article 9 : la position commune maintient dans une large mesure les garanties proposées par la Commission, à savoir laccès à une assistance juridique gratuite, linformation sur les motifs de rétention et les possibilités de recours. Elle ne prévoit cependant pas le réexamen automatique par une autorité judiciaire du maintien en rétention si celui-ci est ordonné par les autorités administratives ;
- placement en rétention de personnes ayant des besoins particuliers article 11 : larticle 11, par. 1, de la proposition modifiée de la Commission, qui interdisait aux États membres de placer en rétention les personnes vulnérables, à moins quil soit établi que leur état de santé, y compris leur état de santé mentale, ne se détérioreront pas nettement du fait de ce placement en rétention, a été supprimé de la position commune. Larticle 11, par. 1, doit être lu conjointement avec larticle 22, qui oblige les États membres à évaluer sans tarder la situation de tous les demandeurs arrivant sur le territoire, afin de déterminer leurs besoins particuliers, y compris en termes détat de santé et psychologique. De plus, larticle 11 ne fait plus référence à lobligation de garantir que le placement en rétention ne soit pas appliqué à moins quil soit établi que celui-ci est conforme au principe de lintérêt supérieur de lenfant. Toutefois, larticle 23 de la directive prévoit que lintérêt supérieur de lenfant doit constituer une considération prioritaire pour les États membres lors de la transposition des dispositions concernant les mineurs, y compris en cas de rétention ;
- conditions de rétention article 10 : la position commune ne maintient pas lobligation selon laquelle la séparation des demandeurs dasile placés en rétention des autres ressortissants de pays tiers doit toujours être garantie, comme le proposait la Commission, mais seulement «dans la mesure du possible». En outre, la position commune autorise les États membres à avoir exceptionnellement recours à des établissements pénitentiaires sils y sont «obligés», alors que la proposition de la Commission nautorisait lutilisation détablissements pénitentiaires que lorsque les places dans les centres spécialisés étaient temporairement épuisées ;
- recours (assistance et représentation juridiques gratuites) article 26 : la position commune est plus limitative sur deux aspects que la proposition de la Commission. Elle inclut tout dabord un 2ème motif daccès à une assistance juridique gratuite, tiré de la Charte des droits fondamentaux, à savoir «dans la mesure où cette aide est nécessaire pour assurer un accès effectif à la justice». Deuxièmement, elle introduit lidée dune «évaluation au mérite» (tirée de la jurisprudence de la CEDH), qui permet aux juges de refuser laccès à une assistance juridique gratuite sils considèrent que le recours na aucune chance daboutir. Dans tous les cas, afin de décider si une assistance juridique gratuite est nécessaire, la juridiction devra dabord évaluer le niveau de difficulté des procédures judiciaires et la capacité de la personne à les suivre, ainsi que le degré de sévérité des sanctions en jeu. Même sil serait difficile, dans le cas des demandeurs, de prouver quune telle assistance nest pas nécessaire (manque de connaissance de la langue, des procédures juridiques nationales, etc.), il pourrait y avoir des cas où laccès à une assistance juridique peut être considérée par la juridiction comme étant disproportionnée (légère réduction de largent de poche sans conséquences sur les droits fondamentaux, par exemple).