Aérodromes, gestion du trafic aérien et services de navigation aérienne: simplification et clarification le cadre législatif

2013/0187(COD)

OBJECTIF : harmoniser le contenu du règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne avec celui des quatre règlements relatifs au «Ciel unique européen».

ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire sur un pied d’égalité avec le Conseil.

CONTEXTE : le développement de l’Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA), tel que prévu notamment dans le règlement (CE) n° 216/2008, est étroitement lié au développement de l’initiative «ciel unique européen» (CUE) qui fait actuellement l’objet d’une proposition de refonte

En 2009, le règlement (CE) n° 1108/2009 a étendu les compétences de l’AESA aux questions relatives à la gestion du trafic aérien et aux services de navigation aérienne (GTA/SNA).  À cette occasion, divers éléments de réglementation technique concernant les aspects GTA/SNA ont intégrés dans le champ d’action de l’AESA. Toutefois les modifications correspondantes des quatre règlements relatifs au CUE n’ont pas été effectuées simultanément.

Les législateurs ont réglé le problème de ce double emploi dans les règlements en insérant un nouvel article 65 bis dans le règlement (CE) n° 216/2008. Cet article prévoit que la Commission propose de modifier les quatre règlements relatifs au CUE afin de prendre en compte les exigences du règlement (CE) n° 216/2008.

Par ailleurs, il existe une divergence plus générale entre l’approche adoptée pour tous les autres secteurs de l’aviation (navigabilité, licences d’équipage de conduite, opérations aériennes, etc.) dans le cadre de l’AESA et pour la gestion du trafic aérien (GTA/SNA).

En matière de GTA/SNA (c’est-à-dire en ce qui concerne le CUE), la réglementation technique applicable provient de sources diverses. La Commission préconise d’instaurer une approche harmonisée de cet important domaine de réglementation, pour que toutes les consultations soient menées avec la même rigueur, toutes les règles s’intègrent dans la même structure et servent les mêmes objectifs. De cette façon, la prochaine vague d’innovations technologiques découlant de l’initiative SESAR (programme d’amélioration de la gestion du trafic aérien pour l’ensemble du secteur de l’aviation) pourrait être mise en œuvre de manière coordonnée dans les équipements embarqués et au sol, de même que dans les procédures en vol et au sol.

ANALYSE D’IMPACT : la Commission a procédé à une analyse d’impact pour étayer les propositions législatives destinées à améliorer l’efficience, la sécurité et la compétitivité du ciel unique européen. Les modifications apportées au règlement (CE) n° 216/2008 dans le présent paquet visent quant à elles à remédier à des problèmes qui subsistaient à la suite d’une précédente modification par le règlement (CE) n° 1108/2009, notamment à l’article 65 bis. Ces modifications sont couvertes par l’analyse d’impact de 2008 qui a conduit à l’adoption du règlement (CE) n° 1108/2009.

BASE JURIDIQUE : articles 100, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

CONTENU : le projet de règlement a pour but de satisfaire à l’exigence de l’article 65 bis en mettant fin aux doubles emplois entre les règlements relatifs au CUE et à l’AESA et en simplifiant et en clarifiant les frontières entre les cadres législatifs applicables à l’AESA et au CUE.

Les modifications apportées soutiennent aussi l’objectif politique consistant à clarifier la répartition des tâches entre la Commission, l’AESA et l’organisation Eurocontrol : i) la Commission se concentrerait sur la réglementation économique et technique et l’AESA serait son agent technique pour la rédaction de la réglementation technique et la supervision ; ii) Eurocontrol se concentrerait sur des tâches opérationnelles articulées notamment autour du concept de gestionnaire de réseau.

Outre la suppression de certaines dispositions sur le CUE dans le cadre de la refonte du «ciel unique européen», il est proposé d’adapter le règlement (CE) n° 216/2008 dont le texte utilisait précédemment la terminologie de certaines dispositions du CUE, en particulier dans le domaine de l’interopérabilité. Par conséquent, la même terminologie devrait être introduite dans le règlement (CE) n° 216/2008, puisqu’elle disparaît des quatre règlements sur le ciel unique européen.

INCIDENCE BUDGÉTAIRE : la proposition n'a aucune incidence budgétaire.

ACTES DÉLÉGUÉS : la proposition contient des dispositions habilitant la Commission à adopter des actes délégués conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.