Règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit interne pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des Etats membres et de l'UE

2013/0185(COD)

OBJECTIF : faciliter l'introduction d'actions en dommages et intérêts par les victimes de pratiques anticoncurrentielles.

ACTE PROPOSÉ : Directive du Parlement européen et du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire sur un pied d’égalité avec le Conseil.

CONTEXTE : les actions en dommages et intérêts fondées sur des infractions à l'article 101 ou 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne constituent un important volet de la mise en œuvre du droit de la concurrence de l'UE à l'initiative de la sphère privée. Il résulte de l'effet direct des interdictions prévues aux articles 101 et 102 du traité que toute personne est en droit de demander réparation du préjudice subi lorsqu’il existe un lien de causalité entre ledit préjudice et une infraction aux règles de concurrence de l'UE. Les parties lésées doivent pouvoir demander réparation non seulement de la perte subie, mais également du gain dont elles ont été privées, ainsi que le paiement d'intérêts.

La Cour de Justice de l’Union européenne a clarifié que la pleine efficacité des règles de concurrence de l'UE et, en particulier, l’effet utile des interdictions qu'elles énoncent seraient mis en cause si toute personne ne pouvait demander réparation du dommage que lui aurait causé un contrat ou un comportement susceptible de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence. Elle a estimé que les actions en dommages et intérêts renforçaient le caractère opérationnel des règles de concurrence de l’UE et étaient ainsi susceptibles de contribuer substantiellement au maintien d’une concurrence effective dans l’UE.

Bien que le droit à réparation intégrale soit garanti par le traité lui-même, il est souvent difficile, sinon pratiquement impossible, de l'exercer réellement, à cause des règles et des procédures applicables. En dépit des signes d'amélioration constatés dans quelques États membres, à ce jour, la plupart des victimes d'infractions aux règles de concurrence de l'UE n'obtiennent pas la réparation des préjudices subis dans la pratique. Outre les obstacles spécifiques à une réparation effective (déjà recensés dans un Livre vert de la Commission en 2005), il existe une grande diversité en ce qui concerne les dispositions nationales régissant les actions en dommages et intérêts pour infraction aux règles concernant les ententes et les abus de position dominante.

Pour remédier à ces problèmes, la Commission a proposé des mesures concrètes dans son Livre blanc de 2008. Lors de la consultation publique qui a suivi, le Parlement européen a accueilli favorablement les mesures proposées et a demandé qu'une législation spécifique soit adoptée au niveau de l'UE en matière d'actions en dommages et intérêts pour infraction aux règles concernant les ententes et les abus de position dominante.

ANALYSE D’IMPACT : le rapport d'analyse d'impact s'est concentré sur quatre options possibles qui allaient de l'absence d'action au niveau de l'UE à deux options en faveur d'une action de l'UE juridiquement contraignante, en passant par l'adoption de dispositions non contraignantes. L'option retenue est considérée comme le moyen le plus rationnel, du point de vue l'utilisation des ressources, d'atteindre les objectifs fixés.

BASE JURIDIQUE : articles 103 et 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

CONTENU : la proposition de directive a pour objet de garantir la mise en œuvre effective des règles de concurrence de l'UE en veillant notamment à ce que les victimes d'infractions aux règles de concurrence de l'UE puissent obtenir la réparation intégrale du préjudice qu'elles ont subi.

Champ d'application : la directive proposée énonce des règles garantissant une protection équivalente dans l'ensemble de l'Union à toute personne physique ou morale ayant subi un préjudice causé par une infraction aux règles de la concurrence et permettant à cette personne d'exercer effectivement le droit à réparation intégrale que lui confère le droit de l'UE en engageant des actions en dommages et intérêts devant les juridictions nationales.

Divulgation des éléments de preuve : la proposition prévoit, sous réserve de conditions, que les juridictions nationales pourront enjoindre au défendeur ou à un tiers de divulguer les preuves dont les demandeurs ont besoin pour démontrer le bien-fondé de leur demande de dommages et intérêts pour infraction aux règles concernant les ententes et les abus de position dominante et/ou pour étayer un moyen de défense y afférent.

Les juridictions nationales devraient avoir à leur disposition des mesures efficaces pour protéger les secrets d'affaires ou les autres informations confidentielles divulgués au cours de la procédure. En outre, la divulgation d'éléments de preuve ne devrait pas être autorisée lorsqu'elle risque de porter atteinte à certains droits et obligations tels que l'obligation de secret professionnel.

Effet probatoire des décisions nationales : en vertu du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil  relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence, une décision de la Commission relative à une procédure d’application de l’article 101 ou 102 du traité possède un effet probatoire dans les actions en dommages et intérêts engagées par la suite. Il est proposé de conférer un effet similaire aux décisions définitives des autorités nationales de concurrence constatant une infraction.

Délais de prescription : la Commission propose que les règles nationales concernant les délais de prescription applicables aux actions en dommages et intérêts: i) octroient aux victimes un délai suffisant (au moins cinq ans) pour engager une action après avoir pris connaissance de l'infraction et de l'identité de son auteur, ainsi que du préjudice qui en résulte ; ii) prévoient qu'aucun délai de prescription ne commence à courir avant la date à laquelle une infraction continue ou répétée prend fin.

Responsabilité solidaire : lorsque plusieurs entreprises enfreignent conjointement les règles de concurrence (ce qui est généralement le cas dans une entente), il est prévu que ces entreprises soient solidairement responsables de l’intégralité du préjudice causé par l’infraction. La proposition introduit toutefois certaines modifications en ce qui concerne le régime de responsabilité des bénéficiaires d'une immunité d'amendes.

Répercussion du surcoût : le droit à réparation dont jouissent les parties lésées porte sur la perte subie (préjudice sous la forme d'un surcoût) et sur le manque à gagner. Afin de garantir que seuls les acheteurs directs et indirects qui ont véritablement subi un préjudice sous la forme d'un surcoût pourront effectivement demander la réparation de ce préjudice, la directive proposée reconnaît explicitement la possibilité pour l'entreprise contrevenante d'invoquer la répercussion du surcoût comme moyen de défense contre une demande de dommages et intérêts.

Cependant, dans les cas où le surcoût a été répercuté sur des personnes physiques ou morales situées au niveau suivant de la chaîne de distribution et qui sont dans l’impossibilité juridique de demander réparation, la répercussion du surcoût ne pourra pas être invoquée comme moyen de défense.

Quantification du préjudice : afin d'aider les victimes d'une entente à quantifier le préjudice causé par une infraction au droit de la concurrence, la directive proposée prévoit une présomption réfragable en ce qui concerne l'existence d'un préjudice résultant d'une entente. L'entreprise contrevenante pourrait renverser cette présomption et utiliser les éléments à sa disposition pour prouver que l'entente n'a causé aucun préjudice.

Résolution consensuelle des litiges : afin d'inciter les parties à régler leur litige de manière consensuelle, la directive proposée cherche à optimiser l'équilibre entre les règlements extrajudiciaires et les actions en dommages et intérêts.

INCIDENCE BUDGÉTAIRE : la directive proposée n'a aucune incidence budgétaire.