Valeurs mobilières: émetteurs négociant sur un marché réglementé, obligation de transparence

2011/0307(COD)

Le Parlement européen a adopté par 655 voix pour, 18 contre et 11 abstentions, une résolution législative sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2004/109/CE sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et la directive 2007/14/CE de la Commission.

Le Parlement a arrêté sa position en première lecture suivant la procédure législative ordinaire. Les amendements adoptés en plénière sont le résultat d’un compromis négocié entre le Parlement européen et le Conseil. Ils modifient la proposition comme suit :

Notification du choix de l’État membre d’origine : selon le texte amendé, tous les émetteurs seront tenus de faire connaître le choix de leur État membre d'origine à l'autorité compétente de leur État membre d'origine, aux autorités compétentes de l'ensemble des États membres d'accueil et à l'autorité compétente de l'État membre où ils ont leur siège statutaire, dans les cas où cet État n'est pas leur État membre d'origine. Les règles concernant la notification du choix de l'État membre d'origine sont modifiées en conséquence.

Publication d’informations financières : l'État membre d'origine pourra soumettre un émetteur à des exigences plus strictes que celles prévues dans la directive, mais il ne pourra pas imposer la publication d'informations financières périodiques plus fréquemment que les rapports financiers annuels et les rapports financiers semestriels. Toutefois, les États membres pourront imposer aux émetteurs de publier des informations financières périodiques complémentaires pour autant que cette obligation ne constitue pas une charge financière significative et que les informations complémentaires demandées soient proportionnées à ce qui est utile pour prendre des décisions d'investissement.

Les États membres auront la faculté d'imposer la publication d'informations financières périodiques complémentaires aux émetteurs qui sont des établissements financiers.

Périodicité de l’information : le texte amendé prévoit que l'émetteur devra publier son rapport financier annuel au plus tard quatre mois après la fin de chaque exercice ; ce rapport devra rester à la disposition du public pendant au moins dix ans.

À compter du 1er janvier 2020, tous les rapports financiers annuels devront être établis selon un format d'information électronique unique, pour autant que l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) ait réalisé une analyse coûts-avantages.

L'émetteur d'actions ou de titres de créance devra publier un rapport financier semestriel couvrant les six premiers mois de chaque exercice, le plus tôt possible après la fin du semestre couvert et au plus tard trois mois après la fin de ce semestre.

Rapport sur les sommes versées aux gouvernements : en vue d’améliorer  transparence et la protection des investisseurs, les États membres devront imposer aux émetteurs actifs dans les industries extractives ou l'exploitation des forêts primaires, d'établir un rapport sur les sommes versées aux gouvernements sur une base annuelle.

Conformément à la directive comptable, les principes suivants s’appliqueront à la déclaration des paiements effectués au profit des gouvernements : i) un paiement, qu'il s'agisse d'un versement individuel ou de multiples versements liés, ne doit pas être déclaré dans le rapport si sa valeur est inférieure à 100.000 EUR au cours d'un exercice ; ii) déclaration sur une base gouvernementale et projet par projet; iii) aucune exemption ne devrait être accordée si elle entraîne un effet de distorsion et si elle permet aux émetteurs de tirer profit d'une souplesse excessive des exigences en matière de transparence; iv) tous les paiements effectués au profit des gouvernements devraient être déclarés.

Notification de la détention de pourcentages importants de droits de vote : en vue d’améliorer la sécurité juridique, de renforcer la transparence et de réduire la charge administrative pesant sur les investisseurs transfrontières, la directive prévoit un régime harmonisé pour la notification de la détention de pourcentages importants de droits de vote, en ce qui concerne notamment l'agrégation des actions détenues avec les instruments financiers détenus.

Selon le texte amendé, les États membres ne pourront pas adopter des règles plus strictes que celles de la directive 2004/109/CE en ce qui concerne le calcul des seuils de notification, l'agrégation des droits de vote attachés à des actions et des droits de vote attachés à des instruments financiers et les exemptions aux exigences de notification. Toutefois, compte tenu des différences qui existent entre les droits des sociétés dans l'Union, les États membres resteront autorisés à fixer à la fois des seuils inférieurs et des seuils complémentaires pour la notification de la détention de droits de vote et à exiger des notifications équivalentes en ce qui concerne les seuils fondés sur des participations détenues.

Accès aux informations réglementées concernant les sociétés cotées dans l'Union : un portail Internet servant de point d'accès électronique européen sera créé au plus tard le 1er  janvier 2018. L'AEMF procèdera à la mise en place et à l'exploitation du point d'accès.

Sanctions : les États membres devront définir des règles concernant les sanctions et mesures administratives applicables en cas d'infractions aux dispositions nationales adoptées pour mettre en œuvre la directive et prendre toutes les dispositions nécessaires pour veiller à ce qu'elles soient appliquées.

Les autorités compétentes pourront imposer au minimum les sanctions et mesures administratives suivantes : a) une déclaration publique précisant l'identité de la personne physique ou morale responsable et la nature de l'infraction; b) une injonction ordonnant à la personne physique ou morale responsable de mettre un terme au comportement en cause et lui interdisant de le réitérer; c) des sanctions pécuniaires administratives (par exemple, jusqu'à 10 millions EUR ou 5% du chiffre d'affaires annuel total dans le cas d’une personne morale et jusqu’à 2 millions EUR dans le cas d’une personne physique).

Les États membres pourront prévoir des sanctions ou des mesures supplémentaires et des niveaux de sanctions pécuniaires administratives supérieurs à ceux prévus dans la directive.

Les autorités compétentes devront publier dans les meilleurs délais chaque décision relative à des sanctions ou à des mesures imposées à la suite d'infractions à la directive.