Réutilisation des informations du secteur public

2011/0430(COD)

Le Parlement européen a adopté par 486 voix pour, 62 contre et 10 abstentions, une résolution législative sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2003/98/CE concernant la réutilisation des informations du secteur public.

Le Parlement a arrêté sa position en première lecture suivant la procédure législative ordinaire. Les amendements adoptés en plénière sont le résultat d’un compromis négocié entre le Parlement européen et le Conseil. Ils modifient la proposition comme suit :

Objectif de la modification de la directive 2003/98/CE : il est précisé que les modifications introduites visent à imposer aux États membres une obligation claire de rendre tous les documents réutilisables, à moins que des règles nationales relatives à l'accès aux documents ne limitent ou n'excluent cet accès et sous réserve des autres exceptions prévues par la directive.

Champ d’application : le texte amendé prévoit que la directive ne s'appliquera pas :

  • aux documents dont la fourniture est une activité qui ne relève pas de la mission de service public dévolue aux organismes du secteur public concernés telle qu'elle est définie par la loi en vigueur dans l'État membre ;
  • aux documents qui, conformément aux règles d'accès en vigueur dans les États membres, ne sont pas accessibles, y compris pour des motifs: i) de protection de la sécurité nationale, de défense ou de sécurité publique ; ii) de confidentialité des données statistiques ou des informations commerciales;
  • aux documents dont l'accès est exclu ou limité en application de règles d'accès pour des motifs de protection des données à caractère personnel.

Il est stipulé que la directive s'appuiera sur les règles d'accès dans les États membres sans les affecter en rien.

Traitement des demandes de réutilisation : en cas de décision négative, les organismes du secteur public devront communiquer au demandeur les raisons du refus. Si la décision concerne des documents dont des tiers détiennent les droits de propriété intellectuelle, l'organisme devra mentionner la personne physique ou morale titulaire des droits, si elle est connue, ou, à défaut, du donneur de licence auprès duquel il a obtenu le document en question.

Toute décision relative à la réutilisation devra indiquer les voies de recours dont dispose le demandeur pour contester cette décision. Ces voies de recours devront inclure la possibilité d'un réexamen réalisé par un organisme de réexamen impartial doté des compétences appropriées, telle que l'autorité nationale de la concurrence, l'autorité nationale d'accès aux documents ou une autorité judiciaire nationale.

Formats disponibles : les documents devront être mis à disposition dans tout format ou toute langue préexistants et, si possible dans un format ouvert et lisible par machine. Dans la mesure du possible, les États membres devront faciliter la recherche interlinguistique des documents.

Les organismes du secteur public ne seront pas tenus de créer ou d'adapter des documents ni de fournir des extraits lorsque cela entraîne des efforts disproportionnés dépassant le stade de la simple manipulation. Ils ne pourront pas être tenus de poursuivre la production et la conservation d'un certain type de documents en vue de leur réutilisation par une organisation du secteur privé ou public.

Tarification: lorsque la réutilisation de documents est soumise à des redevances, lesdites redevances seront limitées aux coûts marginaux de reproduction, de mise à disposition et de diffusion.

Toutefois, cette disposition ne s’appliquera pas : i) aux organismes du secteur public qui sont tenus de générer des recettes destinées à couvrir une part substantielle des coûts liés à l'accomplissement de leurs missions de service public; ii) par exception, aux documents pour lesquels l'organisme est tenu de générer des recettes suffisantes pour couvrir une part substantielle des coûts liés à leur collecte, à leur production, à leur reproduction et à leur diffusion ; iii) aux bibliothèques (y compris les bibliothèques universitaires), aux musées et aux archives.

Le montant total des redevances devra être calculé en fonction de critères objectifs, transparents et vérifiables définis par les États membres. Le total des recettes provenant de la fourniture et des autorisations de réutilisation des documents pendant la période comptable appropriée ne devra pas dépasser pas le coût de collecte, de production, de reproduction et de diffusion, tout en permettant un retour sur investissement raisonnable.

Aux fins de transparence, les conditions applicables et le montant effectif des redevances, y compris la base de calcul utilisée pour les redevances, devront être fixés à l'avance et publiés, dans la mesure du possible et s'il y a lieu, sous forme électronique.

Interdiction des accords d'exclusivité : le texte amendé prévoit que lorsqu'un droit d'exclusivité concerne la numérisation de ressources culturelles, la période d'exclusivité ne dépassera pas, en général, dix ans. Lorsque cette durée est supérieure à dix ans, elle devra l'objet d'un réexamen au cours de la onzième année et ensuite, le cas échéant, tous les sept ans. Les accords d'exclusivité devront être transparents et rendus publics.

Réexamen : la Commission procédera à un réexamen de l'application de la directive dans les cinq ans suivant son entrée en vigueur et communiquera au Parlement européen et au Conseil les résultats de cet examen ainsi que d'éventuelles propositions de modification de la directive.