Fonds européen pour la pêche: prolongation de la majoration du taux de cofinancement pour les États membres qui risquent de connaître de graves difficultés quant à leur stabilité financière
OBJECTIF : prolonger la majoration du taux de cofinancement pour les États membres qui risquent de connaître de graves difficultés quant à leur stabilité financière.
ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.
RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire sur un pied dégalité avec le Conseil.
CONTEXTE : dans un contexte de crise économique et financière persistante, la bonne exécution des programmes relevant du Fonds européen pour la pêche (FEP) est particulièrement importante pour les investissements dans le secteur de la pêche. Cest particulièrement vrai pour les États membres les plus durement frappés par la crise et qui ont bénéficié dune aide financière dans le cadre dun programme dajustement.
Afin de faciliter la gestion des financements de lUnion, daccélérer les investissements et daméliorer la disponibilité des fonds pour léconomie, le règlement (CE) nº 1198/2006 du Conseil relatif au FEP a été modifié en 2012 en vue dautoriser laugmentation des paiements intermédiaires et finaux du FEP dun montant calculé en majorant de dix points de pourcentage le taux de cofinancement effectif applicable à chaque axe prioritaire, en faveur des États membres qui sont confrontés à de graves difficultés quant à leur stabilité financière et demandent à bénéficier de cette mesure.
Larticle 77 bis, paragraphe 5, du règlement (CE) nº 1198/2006 permet lapplication du taux de cofinancement majoré jusquau 31 décembre 2013. Les États membres demeurant cependant confrontés à de graves difficultés quant à leur stabilité financière, il convient de ne pas limiter lapplication de ce taux à la fin de 2013.
ANALYSE DIMPACT : la proposition permettrait à la Commission de compléter les paiements aux pays participant au programme jusquà léchéance de la période 2007-2013, par un montant calculé en majorant de dix points de pourcentage les taux de cofinancement applicables aux axes prioritaires des programmes pour toute dépense nouvellement certifiée soumise durant la période en question jusquà ce que le plafond soit atteint.
La dotation financière totale octroyée par le Fonds aux pays et aux programmes en question pour la période ne changera pas.
BASE JURIDIQUE : article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de lUnion européenne (TFUE).
CONTENU : il est proposé de modifier larticle 77 bis du règlement (CE) nº 1198/2006 du Conseil de manière à permettre à la Commission de continuer à rembourser jusquà léchéance de la période d'éligibilité des programmes opérationnels 2007-2013 les dépenses nouvellement déclarées pour la période en question jusquà concurrence des taux de cofinancement applicables à laxe prioritaire majorés de dix points de pourcentage.
La contribution du Fonds à laxe prioritaire concerné ne peut être supérieure au montant mentionné dans la décision de la Commission portant approbation du programme opérationnel.
INCIDENCE BUDGÉTAIRE : la proposition na aucune incidence sur les crédits dengagement puisquaucune modification des plafonds de lintervention du Fonds pour les programmes opérationnels de la période de programmation 2007-2013 nest proposée. Sagissant des crédits de paiement, la proposition concernant les paiements complémentaires est neutre dun point de vue budgétaire.