Alignement d'une série d'actes juridiques dans le domaine de la justice au TFUE (article 290, pouvoirs délégués de la Commission)

2013/0220(COD)

OBJECTIF : aligner une série d'actes juridiques dans le domaine de la justice sur le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne TFUE (article 290, pouvoirs délégués de la Commission).

ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire sur un pied d’égalité avec le Conseil.

CONTEXTE : le traité de Lisbonne a introduit la possibilité pour le législateur de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes non législatifs de portée générale qui complètent ou modifient certains éléments non essentiels d’un acte législatif.

Les mesures qui peuvent être couvertes par des délégations de pouvoirs, au sens de l’article 290, paragraphe 1, du TFUE, correspondent en principe à celles couvertes par la procédure de réglementation avec contrôle (PRAC) établie par l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE du Conseil fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (la décision «comitologie»).

Il convient d’adapter à l’article 290 du TFUE les actes juridiques déjà en vigueur qui ont recours à la procédure de réglementation avec contrôle.

ANALYSE D’IMPACT : la Commission n’a pas eu recours à l’analyse d’impact.

BASE JURIDIQUE : article 81, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement  de l’Union européenne (TFUE).

CONTENU : parallèlement à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil adaptant à l’article 290 du TFUE une série d’actes juridiques prévoyant le recours à la procédure de réglementation avec contrôle (PRAC), la présente proposition porte sur l’alignement de cinq actes législatifs dans le domaine de la justice, qui renvoient toujours à la procédure de réglementation avec contrôle. Les actes de base adaptés au régime des actes délégués sont énumérés à l’annexe de la proposition.

Lorsque les actes juridiques énumérés à l’annexe du règlement proposé prévoient le recours à la procédure de réglementation avec contrôle, la Commission sera  habilitée à adopter des actes délégués. Le pouvoir d’adopter des actes délégués serait conféré à la Commission pour une durée indéterminée.

L’adaptation au régime des actes délégués n’aura aucune incidence sur les procédures en cours dans lesquelles un avis a déjà été émis par un comité conformément à la décision «comitologie».

INCIDENCE BUDGÉTAIRE : la proposition n’a pas d’incidence sur le budget général de l’Union.