Statistiques des transports de marchandises par voies navigables intérieures: pouvoirs délégués et d’exécution de la Commission
OBJECTIF : modifier le règlement (CE) n° 1365/2006 relatif aux statistiques des transports de marchandises par voies navigables intérieures, en ce qui concerne lattribution de pouvoirs délégués et de compétences dexécution à la Commission en vue de ladoption de certaines mesures.
ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.
RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire sur un pied dégalité avec le Conseil.
CONTEXTE : le traité sur le fonctionnement de lUnion européenne (TFUE) établit une distinction entre :
· les pouvoirs qui peuvent être délégués à la Commission pour adopter des actes non législatifs de portée générale qui complètent ou modifient certains éléments non essentiels dun acte législatif, aux termes de larticle 290, paragraphe 1, du TFUE (actes délégués), et
· les compétences dexécution qui sont conférées à la Commission lorsque des conditions uniformes dexécution des actes juridiquement contraignants de lUnion sont nécessaires, aux termes de larticle 291, paragraphe 2, du TFUE (actes dexécution).
Dans le cadre de lalignement du règlement (CE) n° 1365/2006 sur les nouvelles règles du TFUE, il convient de garantir les compétences dexécution actuellement conférées à la Commission par ledit règlement, en attribuant à cette dernière le pouvoir dadopter des actes délégués et/ou dexécution.
ANALYSE DIMPACT : il na pas été nécessaire de réaliser une analyse dimpact.
BASE JURIDIQUE : article 338, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de lUnion européenne (TFUE).
CONTENU : en ce qui concerne le règlement (CE) n° 1365/2006, il est proposé :
· dhabiliter la Commission à adopter des actes délégués afin dadapter le seuil de couverture statistique des transports par voies navigables intérieures, dadapter les définitions et dadopter des définitions supplémentaires, ainsi quà adopter des actes délégués en vue dadapter le champ dapplication de la collecte de données et le contenu des annexes ;
· de conférer des compétences dexécution à la Commission afin de garantir des conditions uniformes en ce qui concerne les modalités de transmission des données à la Commission (Eurostat), y compris les normes en matière déchange de données, et les modalités de diffusion des résultats par la Commission (Eurostat), ainsi que le développement et la publication de critères et dexigences méthodologiques destinés à assurer la qualité des données produites, conformément à la procédure dexamen prévue à larticle 5 du règlement (UE) n° 182/2011.
INCIDENCE BUDGÉTAIRE : la proposition na aucune incidence sur le budget de lUnion.