Statistiques des transports de marchandises par voies navigables intérieures: pouvoirs délégués et d’exécution de la Commission

2013/0226(COD)

OBJECTIF : modifier le règlement (CE) n° 1365/2006 relatif aux statistiques des transports de marchandises par voies navigables intérieures, en ce qui concerne l’attribution de pouvoirs délégués et de compétences d’exécution à la Commission en vue de l’adoption de certaines mesures.

ACTE PROPOSÉ : Règlement  du Parlement européen et du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire sur un pied d’égalité avec le Conseil.

CONTEXTE : le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) établit une distinction entre :

·         les pouvoirs qui peuvent être délégués à la Commission pour adopter des actes non législatifs de portée générale qui complètent ou modifient certains éléments non essentiels d’un acte législatif, aux termes de l’article 290, paragraphe 1, du TFUE (actes délégués), et

·         les compétences d’exécution qui sont conférées à la Commission lorsque des conditions uniformes d’exécution des actes juridiquement contraignants de l’Union sont nécessaires, aux termes de l’article 291, paragraphe 2, du TFUE (actes d’exécution).

Dans le cadre de l’alignement du règlement (CE) n° 1365/2006 sur les nouvelles règles du TFUE, il convient de garantir les compétences d’exécution actuellement conférées à la Commission par ledit règlement, en attribuant à cette dernière le pouvoir d’adopter des actes délégués et/ou d’exécution.

ANALYSE D’IMPACT : il n’a pas été nécessaire de réaliser une analyse d’impact.

BASE JURIDIQUE : article 338, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement  de l’Union européenne (TFUE).

CONTENU : en ce qui concerne le règlement (CE) n° 1365/2006, il est proposé :

·         d’habiliter la Commission à adopter des actes délégués afin d’adapter le seuil de couverture statistique des transports par voies navigables intérieures, d’adapter les définitions et d’adopter des définitions supplémentaires, ainsi qu’à adopter des actes délégués en vue d’adapter le champ d’application de la collecte de données et le contenu des annexes ;

·         de conférer des compétences d’exécution à la Commission afin de garantir des conditions uniformes en ce qui concerne les modalités de transmission des données à la Commission (Eurostat), y compris les normes en matière d’échange de données, et les modalités de diffusion des résultats par la Commission (Eurostat), ainsi que le développement et la publication de critères et d’exigences méthodologiques destinés à assurer la qualité des données produites, conformément à la procédure d’examen prévue à l’article 5 du règlement (UE) n° 182/2011.

INCIDENCE BUDGÉTAIRE : la proposition n’a aucune incidence sur le budget de l’Union.