Lutte contre l'exploitation sexuelle des enfants et la pédopornographie: infractions et sanctions pénales. Décision-cadre
2001/0025(CNS)
OBJECTIF : rapprocher les dispositions des États membres en vue de punir l'exploitation sexuelle des enfants et la pédopornographie.
ACTE LÉGISLATIF : Décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil relative à la lutte contre l'exploitation sexuelle des enfants et la pédopornographie.
CONTENU : En vue de renforcer les objectifs de l'action commune 97/154/JAI du 24 février 1997 relative à la lutte contre la traite des êtres humains et l'exploitation sexuelle des enfants et la décision 2000/375/JAI du Conseil du 29 mai 2000 relative à la lutte contre la pédopornographie sur l'Internet, le Conseil a adopté une décision-cadre destinée de réduire encore les disparités entre les approches juridiques des États membres dans ce domaine et de développer la coopération judiciaire et policière en matière de lutte contre l'exploitation sexuelle des enfants et la pédopornographie.
Il s'agit en particulier de rapprocher les dispositions de droit pénal des États membres, notamment en matière de sanctions et d'accompagner ce rapprochement de mesures effectives de coopération.
La décision-cadre s'applique à l'exploitation sexuelle des enfants et à la pédopornographie mais ne porte pas sur la traite des êtres humains qui fait l'objet d'une décision-cadre séparée (Décision-cadre 2002/629/JAI voir CNS/2001/0024).
Les principales dispositions de la décision-cadre sont les suivantes :
- obligation faite aux États membres de l'Union de punir l'exploitation sexuelle des enfants de moins de 18 ans : il s'agit de sanctionner:
.le fait de contraindre, d'inciter ou de recruter un enfant pour qu'il se livre à la prostitution ou participe à des spectacles pornographiques ou le fait d'en tirer profit ou d'exploiter un enfant de toute autre manière dans ce but,
.le fait de se livrer à des activités sexuelles avec un enfant en recourant à la violence ou la menace, en offrant à l'enfant de l'argent ou en usant d'une influence quelconque sur lui;
- obligation faite aux États membres de punir diverses formes d'actes intentionnels liés à la pédopornographie, impliquant ou non l'usage d'un système informatique : production de pédopornographie, distribution, diffusion ou transmission de pédopornographie, fait d'offrir ou de rendre disponible de la pédopornographie et acquisition ou détention de matériel pédopornographique.
La décision-cadre donne des indications précises que ce qu'il faut entendre par "pédopornographie", notamment toutes les formes de matériel pornographique représentant de manière visuelle un enfant réel ou non participant à un comportement sexuellement explicite.
Des dérogations sont prévues en vue d'exclure la responsabilité pénale des personnes incriminées s'il s'avère, entre autre, que les "enfants" figurant sur le matériel pédopornographique sont en réalité plus âgés que 18 ans au moment de leur représentation.
SANCTIONS : les infractions visées seront passibles de sanctionspénales comprenant des peines maximales d'emprisonnement pouvant aller de 1 à 3 ans dans tous les États membres.
Des peines plus lourdes allant de 5 à 10 ans d'emprisonnement sont prévues en cas de circonstances aggravantes. Cela est notamment le cas s'il s'agit :
- d'infractions impliquant un enfant contraint de se prostituer ou de participer à des spectacles pornographiques ou de se livrer à des activités sexuelles sous la menace ou la force;
- d'infractions impliquant un enfant recruté et contraint de se prostituer ou de participer à des spectacles pornographiques en vue d'en tirer un profit ou de l'exploiter de toute autre manière. Seront considérées comme particulièrement aggravantes les situations impliquant des enfants n'ayant pas atteint la majorité sexuelle, dont la vie aurait pu être mise en danger ou ayant subi des violences graves ou encore le fait que ces infractions aient été exécutées dans le cadre d'une organisation criminelle;
- d'infractions liées à la pédopornographie lorsque les victimes n'ont pas atteint l'âge de la maturité sexuelle et comporte une des circonstances aggravantes ci-avant décrites.
Le simple fait d'inciter un enfant à commettre l'une des infractions mises en évidence dans la décision-cadre ou de tenter de commettre l'un de ces comportements sera également passible de sanctions pénales dans tous les États membres.
Il est en outre prévu d'interdire aux personnes jugées coupables de l'une de ces infractions d'exercer à titre temporaire ou définitif des activités impliquant la surveillance d'enfants.
Des dispositions sont également prévues en vue d'incriminer les personnes morales impliquées dans l'exploitation sexuelle des enfants ou impliquées dans des faits de pédopornographie. La responsabilité d'une personne morale pourra également être envisagée lorsqu'il y a défaut de surveillance ou de contrôle à
l'égard des victimes. Des sanctions effectives, dissuasives et proportionnées devront être prévues dans ces cas allant des amendes pénales ou non pénales à d'autres sanctions.
La décision-cadre comporte également un important chapitre relatif à la compétence des États membres et à l'extradition afin de s'assurer que les personnes incriminées n'échappent aux poursuites prévues. De même la décision-cadre prévoit la compétence extraterritoriale en cas de recours à des systèmes informatiques rendus disponibles à partir d'autres États membres.
Des dispositions spécifiques sont prévues pour protéger et assister les victimes (notamment, aide à la famille de la victime et poursuite systématique pour les cas les plus graves mêmes lorsque les victimes ont atteint l'âge de la majorité).
ENTREE EN VIGUEUR: 20.01.2004. L'action commune 97/154/JAI est abrogée.
TRANSPOSITION : 20.01.2006. Un rapport sur la mise en oeuvre effective de la décision-cadre est attendu pour le 20.01.2008 au plus tard.
APPLICATION TERRITORIALE : la décision-cadre s'applique également à Gibraltar.�