Office européen de police, Europol: protocole à la Convention sur le blanchiment d'argent. Initiative Danemark

2002/0814(CNS)
OBJECTIF : établir un protocole à la Convention EUROPOL en vue de redéfinir ses objectifs et prévoir des règles et modalités techniques en matière de gestion et de traitement des données. ACTE LÉGISLATIF : Acte du Conseil établissant, sur la base de l'article 43, par. 1, de la Convention portant création de Office européen de police (Convention EUROPOL), un protocole modifiant la dite Convention. CONTENU : l'Acte adopté par le Conseil sur initiative danoise, vise à établir un protocole modificatif à la Convention EUROPOL afin essentiellement de prévoir les modalités de la coopération renforcée des États membres lors d'enquêtes criminelles transfrontières. Dans ce contexte, il est prévu de : 1) donner à EUROPOL le soutien nécessaire et les moyens utiles pour lui permettre de jouer efficacement son rôle pivot dans la coopération policière européenne; 2) apporter à la Convention EUROPOL les modifications requises aux fins de renforcer l'appui opérationnel qu'EUROPOL fournit aux autorités nationales. Sachant que le Conseil européen a souligné que, dans le cadre des enquêtes transfrontières, EUROPOL devait jouer un rôle clé de soutien à la prévention de la criminalité à l'échelle de l'Union, le présent protocole redéfinit le rôle d'EUROPOL afin: - d'améliorer la coopération policière en ce qui concerne la prévention et la lutte contre les formes graves de criminalité internationale lorsqu'il existe des indices concrets qu'une structure ou organisation criminelle est impliquée et que deux États membres ou plus sont impliqués; - de préciser les formes de criminalité graves concernées et devant relever d'EUROPOL : il s'agit essentiellement: .des infractions terroristes portant atteinte à la vie et à la liberté des personnes et des biens, .du trafic de drogue, .des activités illicites de blanchiment d'argent, .du trafic de matières nucléaires et radioactives, .des filières d'immigration clandestine, .de la traite des êtres humains, .du trafic de véhicules volés, .d'autres infractions reprises à l'annexe de la Convention et d'infractions qui leur sont connexes. Il n'est toutefois pas prévu d'étendre le mandat d'EUROPOL aux infractions primaires liées au blanchiment d'argent. EUROPOL pourra également servir de points de contact de l'Union pour les contacts avec des États membres ou des organisations chargées de la répression du faux-monnayage de l'Euro. Une déclaration du Conseil annexée au protocole indique également que le fait de charger EUROPOL de traiter de la "fraude" vise uniquement à améliorer l'efficacité et la coopération des autorités compétentes en matière de répression de la fraude fiscale et douanière pénalement punissable (et non à assurer la coopération des autorités responsables de la perception des taxes et droits de douane). Au besoin, le Conseil pourra décider à l'unanimité, de donner de nouvelles priorités à EUROPOL en ajoutant de nouvelles formes graves de criminalité internationale. Le protocole entend également : - définir les domaines de coopération dans le cadre desquels EUROPOL pourra interagir : .formation des membres des services compétents, .organisation et équipements des services, .méthodes de prévention de la criminalité, .méthodes de police technique et scientifique et méthodes d'enquête - clarifier les procédures de coopération : l'unité nationale d'EUROPOL sera considérée comme le seul organe de liaison possible entre EUROPOL et les services nationaux compétents. Toutefois, les États membres pourront autoriser des contacts directs entre services compétents désignés et EUROPOL; - formaliser les règles en matière de traitement des informations intégrées dans le système d'informations d'EUROPOL : des dispositions sont prévues en vue de déterminer si les données utilisées pourront ou non être utilisées pour les missions d'EUROPOL et dans quelles conditions. Une procédure spécifique est fixée par le protocole (décision à la majorité des deux tiers des membres de la hiérarchie d'EUROPOL) pour déterminer les conditions dans lesquelles ces données pourront être traitées et le délai de stockage et de suppression des données (en pratique, 6 mois). Il sera possible d'introduire directement des données dans le système d'informations EUROPOL et de les rechercher. Ce droit sera uniquement dévolu aux unités nationales, aux officiers de liaison ainsi qu'aux plus hautes autorités d'EUROPOL. Seront également habilités à utiliser ces données, les services compétents dûment désignés par les États membres mais sous une forme plus restreinte. Le protocole étend également le champ des données auxquelles EUROPOL pourra avoir accès en vue de les stocker, de les modifier et de les utiliser dans d'autres fichiers relevant de sa compétence. La diffusion et l'exploitation de ces données seront également strictement réglementées et leur utilisation devra obéir aux règles européennes et internationales régissant le traitement des données à caractère personnel. EUROPOL pourra en outre inviter des experts d'États tiers ou d'organismes tiers à s'associer à l'analyse des informations récoltées, moyennant accord entre les parties; - définir les règles devant guider à la création de fichiers comportant des données à caractère personnel : il s'agit de déterminer avec précision qui a la responsabilité de créer un fichier. C'est au Conseil d'administration d'EUROPOL et à l'autorité de contrôle commune qu'incombera la responsabilité d'instruire la création de tels fichiers. Le directeur d'EUROPOL pourra demander à l'autorité de contrôle commune de formuler ses observations dans un délai déterminé. À tout moment cette instruction pourra être modifiée. Ces fichiers ne pourront être conservés plus de 3 ans. Avant ce terme, EUROPOL devra vérifier s'il est utile ou non de conserver ces informations pendant une nouvelle période 3 ans; - prévoir des dispositions sur le contrôle des demandes de données : EUROPOL mettra en place des mécanismes de contrôle appropriés pour vérifier le caractère licite ou non des demandes de données. Ces données ne peuvent, en effet, être utilisées que dans le cadre des missions d'EUROPOL, sauf cas exceptionnels (ex.: si les intérêts essentiels des États membres et un danger imminent menace un État membre, ledirecteur d'EUROPOL peut décider d'utiliser les informations qui sont en sa possession pour avertir qui de droit); - prévoir des modalités spécifiques garantissant le contrôle démocratique de l'activité d'EUROPOL : un droit d'accès aux documents d'EUROPOL est prévu pour tout citoyen de l'Union, conformément au règlement 1049/2001/CE du Parlement européen et du Conseil en la matière. Cet accès est toutefois lié à la mise en place d'une procédure interne d'EUROPOL statuant à la majorité des deux tiers. Pour ce qui du contrôle démocratique d'EUROPOL par le Parlement européen, le protocole prévoit que le Conseil puisse consulter le Parlement, conformément à la procédure de consultation, sur toute initiative d'un État membre ou proposition de la Commission touchant aux activités essentielles d'EUROPOL et à la modification du protocole. Une procédure est en outre prévue en vue de permettre au Parlement d'examiner les activités générales d'EUROPOL (comparution d'un membre de la Présidence du Conseil et du directeur d'EUROPOL devant le Parlement en vue d'éclairer ce dernier sur les activités de cet organe, moyennant le respect de la protection du secret et du devoir de réserve liés aux activités d'EUROPOL). Enfin, le protocole définit les règles applicables à la coopération avec EUROJUST. ENTRÉE EN VIGUEUR : pour entrer en vigueur le protocole doit être ratifié par l'ensemble des États membres.�