Assistance macrofinancière supplémentaire à la Géorgie

2010/0390(COD)

Le Parlement européen a adopté par 508 voix pour, 36 voix contre et 21 abstentions, en troisième lecture de la procédure législative ordinaire, une résolution législative sur le projet commun, approuvé par le comité de conciliation, de décision du Parlement européen et du Conseil accordant une assistance macrofinancière supplémentaire à la Géorgie.

Dans un esprit de conciliation, le Parlement a en effet décidé d’accepter le compromis global obtenu en 3ème lecture en accompagnant le texte d’une déclaration qui vise à clarifier le cadre dans lequel sont prises les décisions sur l'octroi d'une aide macrofinancière aux pays tiers, en marge du cas spécifique de la Géorgie.

La déclaration commune Parlement européen/Conseil insiste sur les points suivants :

Finalité de l'assistance : l'assistance macrofinancière sera considérée comme un instrument financier de nature exceptionnelle destiné à apporter une aide au redressement de la balance des paiements de pays tiers et de territoires admissibles. Elle devra être subordonnée à l'existence d'un besoin de financement extérieur résiduel significatif et déterminé par la Commission en concertation avec les institutions financières multilatérales. Elle devra être octroyée pour le court terme et cesser aussitôt que les finances extérieures sont redevenues viables.

Pays et territoires admissibles : seront admissibles :

  • les pays candidats déclarés ou potentiels,
  • les pays et territoires concernés par la politique européenne de voisinage,
  • dans des cas exceptionnels dûment justifiés, d'autres pays tiers qui jouent un rôle déterminant dans la stabilité régionale, présentent une importance stratégique pour l'Union et sont proches de l'Union sur les plans politique, économique ou géographique.

Forme d'assistance : de manière générale, l'assistance macrofinancière devra s'effectuer sous la forme d'un prêt. Exceptionnellement, l'assistance pourra être accordée sous la forme d'un don ou d'une combinaison d'un prêt et d'un don. Pour déterminer la part appropriée d'un éventuel élément de don, la Commission devra prendre en considération le niveau de développement économique du bénéficiaire, mesuré en fonction du revenu par habitant et du taux de pauvreté.

D’autres dispositions sont prévues pour définir les caractéristiques et la forme des prêts octroyés ainsi que les dispositions financières y afférentes.

Montant de l'assistance : le montant de l'assistance devra être déterminé en fonction du besoin de financement extérieur résiduel du pays ou du territoire admissible et tenir compte de sa capacité de se financer par ses propres moyens, et en particulier grâce aux réserves internationales qu'il détient. La Commission déterminera ce besoin de financement en coopération avec les institutions financières internationales, sur la base d'une analyse du FMI.

Si les besoins de financement du bénéficiaire diminuent de manière décisive par rapport aux projections initiales au cours de la période de versement de l'assistance macrofinancière, la Commission devra, conformément à la procédure consultative lorsque l'assistance est inférieure ou égale à 90 millions EUR et conformément à la procédure d'examen lorsque l'assistance est supérieure à 90 millions EUR, réduire le montant de ladite assistance ou la suspendre ou la supprimer.

Conditionnalité : l'octroi d'une assistance macrofinancière devra être subordonné au respect, par le pays ou territoire admissible, de mécanismes démocratiques effectifs, reposant notamment sur le pluralisme parlementaire, l'état de droit et l'existence de garanties en matière de respect des droits de l'homme. D’autres conditions sont prévues comme l'existence d'un arrangement sur les crédits octroyés. Le versement de l'assistance devra être subordonné à l'accomplissement continu de progrès satisfaisants en ce qui concerne la mise en œuvre d'un programme soutenu par le FMI et la réalisation des conditions auxquelles est assortie l’assistance.

Procédure : un pays ou un territoire qui souhaite bénéficier d'une assistance macrofinancière devra adresser une demande écrite à la Commission. La Commission devra vérifier si les conditions sont réunies pour soumettre une proposition de décision au Parlement européen et au Conseil. La décision d'octroyer un prêt devra préciser le montant, l'échéance moyenne maximale et le nombre maximal de tranches de l'assistance macrofinancière. La Commission devra informer le Parlement européen et le Conseil de l'évolution de l'assistance par pays, y compris des versements, et communiquer à ces institutions les documents y afférents.

Enfin : des dispositions sont prévues en matière de : i) mise en œuvre et de gestion financière de l’assistance ; ii) de versement de l'assistance ; iii) de protection des intérêts financiers de l'Union ; iv) de reporting sur la mise en œuvre de l'assistance macrofinancière et d’évaluation de l'efficacité des opérations d'assistance macrofinancière menées.