Réutilisation des informations du secteur public

2011/0430(COD)

OBJECTIF : faciliter la création de produits et de services d'information à l'échelle de l'Union basés sur des documents émanant du secteur public et favoriser une utilisation transfrontalière efficace des documents du secteur public.

ACTE LÉGISLATIF : Directive 2013/37/UE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2003/98/CE concernant la réutilisation des informations du secteur public.

CONTENU : la directive modifie la directive 2003/98/CE de manière à imposer aux États membres une obligation claire de rendre tous les documents réutilisables, à moins que des règles nationales relatives à l’accès aux documents ne limitent ou n’excluent cet accès et sous réserve des autres exceptions prévues par la directive. Les règles d’accès en vigueur dans les États membres demeurent de la compétence de ces derniers.

Champ d’application : le champ d’application de la directive 2003/98/CE est étendu aux bibliothèques, y compris aux bibliothèques universitaires, aux musées et aux archives. L’élargissement des possibilités de réutilisation du matériel culturel public devrait entre autres permettre aux entreprises de l’Union d’exploiter le potentiel de ce matériel et contribuer à la croissance économique et à la création d’emplois.

La directive modifiée s’appliquera aux documents dont la fourniture est une activité qui relève des missions de service public dévolues aux organismes du secteur public concernés en vertu de la législation  en vigueur dans les États membres. Elle ne s’appliquera pas :

·        aux documents qui ne sont pas accessibles, y compris pour des motifs: i) de protection de la sécurité nationale, de défense ou de sécurité publique ; ii) de confidentialité des données statistiques ou des informations commerciales;

·        aux documents dont l'accès est exclu ou limité en application de règles d'accès pour des motifs de protection des données à caractère personnel.

Traitement des demandes de réutilisation : en cas de décision négative, les organismes du secteur public devront communiquer au demandeur les raisons du refus. Toute décision relative à la réutilisation devra indiquer les voies de recours dont dispose le demandeur pour contester cette décision. Ces voies de recours devront inclure la possibilité d'un réexamen réalisé par un organisme de réexamen impartial.

Formats disponibles : les documents devront être mis à disposition dans tout format ou toute langue préexistants et, si possible dans un format ouvert et lisible par machine. Dans la mesure du possible, les États membres devront faciliter la recherche interlinguistique des documents.

Principes de tarification : lorsque la réutilisation de documents est soumise à des redevances, lesdites redevances seront limitées aux coûts marginaux de reproduction, de mise à disposition et de diffusion.

Toutefois, cette disposition ne s’appliquera pas : i) aux organismes du secteur public qui sont tenus de générer des recettes destinées à couvrir une part substantielle des coûts liés à l'accomplissement de leurs missions de service public; ii) aux bibliothèques (y compris les bibliothèques universitaires), aux musées et aux archives.

Le montant total des redevances devra être calculé en fonction de critères objectifs, transparents et vérifiables définis par les États membres. Le total des recettes provenant de la fourniture et des autorisations de réutilisation des documents pendant la période comptable appropriée ne devra pas dépasser pas le coût de collecte, de production, de reproduction et de diffusion, tout en permettant un retour sur investissement raisonnable.

Aux fins de transparence, les conditions applicables et le montant effectif des redevances, y compris la base de calcul utilisée pour les redevances, devront être fixés à l'avance et publiés, dans la mesure du possible et s'il y a lieu, sous forme électronique.

Interdiction des accords d'exclusivité : la directive prévoit que lorsqu'un droit d'exclusivité concerne la numérisation de ressources culturelles, la période d'exclusivité ne dépassera pas, en général, dix ans. Lorsque cette durée est supérieure à dix ans, elle devra l'objet d'un réexamen au cours de la onzième année et ensuite, le cas échéant, tous les sept ans. Les accords d'exclusivité devront être transparents et rendus publics.

Réexamen : la Commission procédera à un réexamen de l'application de la directive avant le 18 juillet 2018 et communiquera au Parlement européen et au Conseil les résultats de cet examen ainsi que d'éventuelles propositions de modification de la directive.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 17/07/2013.

TRANSPOSITION : 18/07/2015.

APPLICATION : à partir du 18/07/2015.