Accès à l'activité des établissements de crédit et surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement
OBJECTIF : coordonner les dispositions nationales concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, leurs modalités de gouvernance et leur cadre de surveillance.
ACTE LÉGISLATIF : Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE.
CONTENU : la présente directive et le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil combinés forment le cadre juridique régissant l'accès à l'activité, le cadre de surveillance et les règles prudentielles applicables à tous les établissements de crédit et entreprises d'investissement exerçant des activités sur le marché intérieur.
Les deux instruments modifient les directives existantes relatives aux exigences en matière de fonds propres. Leur objectif est de transposer dans le droit de l'UE un accord international approuvé par le G20 en novembre 2010. L'accord dit de Bâle III, conclu par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire renforce les obligations des banques en matière de fonds propres, introduit un coussin de conservation des fonds propres obligatoire et un coussin contracyclique discrétionnaire, et prévoit un cadre pour de nouvelles exigences réglementaires concernant la liquidité et le ratio de levier, ainsi que les réserves supplémentaires de fonds propres pour les établissements d'importance systémique.
La présente directive contient, entre autres, les dispositions régissant : i) l'agrément, l'acquisition de participations qualifiées, ii) l'exercice de la liberté d'établissement et de la libre prestation de services, iii) les compétences des autorités de surveillance des États membres d'origine et d'accueil dans ce domaine, ainsi que iv) les dispositions régissant le capital initial et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.
Les principaux éléments de la directive sont les suivants :
Gouvernance : l'organe de direction devra définir et superviser la mise en uvre de dispositifs de surveillance qui garantissent une gestion efficace et prudente de l'établissement, et notamment la séparation des fonctions au sein de l'organisation et la prévention des conflits d'intérêts ; il devra rendre des comptes à cet égard.
Le rôle des membres non exécutifs de l'organe de direction au sein d'un établissement consistera notamment à : i) critiquer de manière constructive la stratégie de l'établissement, ii) contrôler l'action de la direction dans la réalisation des objectifs convenus, iii) vérifier l'exactitude de l'information financière, iv) contrôler la conception de la politique de rémunération de l'établissement.
Lorsqu'ils nomment les membres de l'organe de direction, les actionnaires ou les membres de l'établissement concerné devront examiner si les candidats disposent des connaissances, des compétences et des aptitudes nécessaires pour garantir une gestion correcte et prudente de l'établissement.
Transparence : la directive prévoit quà partir du 1er janvier 2015, les établissements de crédit devront publier tous les ans les informations suivantes sur base consolidée pour l'exercice concerné, en ventilant ces informations par État membre et par pays tiers dans lesquels ils sont établis: a) leur(s) dénomination(s), la nature de leurs activités et leur localisation géographique; b) leur chiffre d'affaires; c) leur nombre de salariés sur une base équivalent temps plein, d) leur résultat d'exploitation avant impôt; e) les impôts payés sur le résultat; f) les subventions publiques reçues.
Exigence de coussin de conservation des fonds propres : la nouvelle directive instaure des exigences supplémentaires concernant un coussin de conservation des fonds propres constitué de fonds propres de base de catégorie 1 équivalent à 2,5% du montant total de leur exposition au risque, identique pour toutes les banques dans l'UE, ainsi qu'un coussin de fonds propres contracyclique spécifique à chaque établissement ne dépassant pas 2,5 %.
En outre, les États membres pourront :
· instaurer un coussin de fonds propres de base de catégorie 1 supplémentaires destiné à couvrir le risque systémique, pour le secteur financier ou un ou plusieurs de ses sous-ensembles, ou des coussins pour les établissements d'importance systémique ;
· appliquer, sans devoir obtenir l'autorisation préalable de la Commission, des coussins pour le risque systémique allant de 1 à 3 % pour toutes les expositions, et jusqu'à 5 % pour les expositions nationales et dans des pays tiers ;
· imposer des coussins plus importants moyennant l'autorisation préalable de la Commission sous la forme d'un acte d'exécution.
Les exigences en matière de coussins spécifiques aux établissements d'importance systémique seront obligatoires pour les établissements d'importance systémique au niveau mondial mais facultatives pour les autres établissements d'importance systémique (à l'échelle de l'UE ou au niveau national).
Les établissements d'importance systémique au niveau mondial seront classés en cinq sous-catégories, en fonction de leur importance systémique. Ils seront soumis à des exigences progressives de fonds propres de base de catégorie 1 supplémentaires, allant de 1 à 2,5% pour les quatre premiers groupes, tandis qu'un coussin de 3,5% sera applicable à la sous-catégorie supérieure.
Le coussin pour le risque systémique et les coussins applicables aux établissements d'importance systémique au niveau mondial et aux autres établissements d'importance systémique ne seront généralement pas cumulatifs; seul le plus important des trois coussins s'appliquera.
Politique de rémunération : la politique en matière de rémunération doit établir une distinction nette entre les critères de fixation de la rémunération fixe de base et de la rémunération variable, laquelle doit refléter des performances durables et ajustées aux risques.
La composante variable ne devra pas excéder 100% de la composante fixe de la rémunération totale de chaque personne. Ce ratio pourra être porté à un maximum de 200 % si un quorum d'actionnaires représentant 50 % des actions participe au vote et qu'une majorité de 66 % d'entre eux soutiennent la mesure. Si le quorum ne peut pas être atteint, la mesure peut néanmoins être approuvée si elle est soutenue par 75 % des actionnaires présents.
Les États membres pourront autoriser les établissements à appliquer le taux d'actualisation notionnel applicable visé la directive à 25% au maximum de la rémunération variable totale pour autant que le paiement s'effectue sous la forme d'instruments différés pour une durée d'au moins cinq ans.
Élargissement des missions de l'Autorité bancaire européenne (ABE) : l'ABE sera chargée d'élaborer des projets de normes techniques, ainsi que des orientations et des recommandations, en vue d'assurer la convergence de la surveillance et la cohérence des résultats produits par celle-ci dans l'ensemble de l'Union. L'éventail des situations dans lesquelles l'ABE peut jouer un rôle de médiation de sa propre initiative et disposer de pouvoirs de médiation contraignants a été étendu afin de contribuer à la cohérence des pratiques de surveillance.
Harmonisation des pratiques de surveillance : il est prévu d'appliquer des décisions et des pratiques de surveillance à la fois transparentes, prévisibles et harmonisées à la conduite des activités et à la direction des groupes transfrontaliers d'établissements de crédits. L'ABE renforcera l'harmonisation des pratiques de surveillance. La coopération entre l'autorité de surveillance de l'État membre d'origine et celle de l'État membre d'accueil sera renforcée par un degré plus élevé de transparence et de partage de l'information.
Pouvoirs de surveillance et sanctions : les autorités compétentes seront investies de tous les pouvoirs de surveillance permettant d'intervenir dans l'activité des établissements qui sont nécessaires à l'exercice de leurs fonctions, et notamment du pouvoir de retirer l'agrément. Les sanctions et mesures administratives devront être effectives, proportionnées et dissuasives.
La nouvelle directive instaure un système d'échange d'informations aux fins de l'évaluation de l'honorabilité des membres de la direction et des membres de l'organe de direction. Dans ce cadre, l'ABE, sous réserve d'exigences strictes en matière de secret professionnel et de protection des données, pourra gérer une banque de données centrale concernant les sanctions administratives, y compris l'état d'avancement d'un recours, qui ne devra être accessible qu'aux autorités compétentes.
Réexamen : au plus tard le 30 juin 2016, la Commission réexaminera, en étroite coopération avec l'ABE, les dispositions relatives à la rémunération en tenant compte de l'évolution de la situation internationale.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 17/07/2013.
TRANSPOSITION : 31/12/2013
APPLICATION : à partir du 31/12/2013.
ACTES DÉLÉGUÉS : la Commission peut adopter par voie dactes délégués les projets de normes techniques de réglementation élaborés par l'ABE concernant les agréments et les acquisitions de participations d'importance significative dans des établissements de crédit, les échanges d'informations entre autorités compétentes, l'exercice de la liberté d'établissement et de la libre prestation de services, la coopération en matière de surveillance, les politiques de rémunération des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et la surveillance des compagnies financières holding mixtes.
Le pouvoir dadopter de tels actes est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 17 juillet 2013. Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l'égard d'un acte délégué dans un délai de trois mois à compter de la date de notification (ce délai pouvant être prolongé de trois mois). Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections, l'acte délégué n'entre pas en vigueur.