Procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale. Refonte
OBJECTIF : refondre la directive 2005/85/CE du Conseil relative aux procédures d'asile afin de renforcer luniformité de lapplication des procédures dasile dans les États membres.
ACTE LÉGISLATIF : Directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil relative à des procédures communes pour loctroi et le retrait de la protection internationale (refonte).
CONTENU : le Parlement européen et le Conseil ont adopté une directive tendant à refondre la directive relative aux procédures d'asile de 2005 en vue de poursuivre la mise au point des normes concernant les procédures doctroi et de retrait de la protection internationale dans les États membres et détablir une procédure dasile commune dans lUnion.
Elle sinsère dans le cadre de la révision des textes liés à lasile et de la mise en place dun régime dasile européen commun.
Les principaux points abordés par cette révision peuvent se résumer comme suit :
Objectif : la directive établit des normes communes concernant les procédures d'octroi et de retrait du statut de réfugié que les États membres doivent appliquer de manière à ce que les demandes de protection internationale soient traitées de la même manière, quel que soit l'État membre dans lequel elles sont examinées.
La refonte de la directive prévoit de nouvelles normes de l'UE en vue de préserver davantage les droits des demandeurs de protection internationale et d'atteindre un niveau d'harmonisation plus élevé des procédures d'asile nationales.
Champ dapplication : la directive sapplique à toutes les demandes de protection internationale présentées sur le territoire des États membres, y compris à la frontière, dans les eaux territoriales ou dans une zone de transit, ainsi quau retrait de la protection internationale.
Renforcement des exigences de formation du personnel en charge de lasile : des exigences nouvelles ont été introduites en matière de formation pour le personnel responsable de lexamen des demandes de protection internationale. À cette fin, les personnes chargées d'interroger les demandeurs devront avoir acquis une connaissance générale des problèmes qui pourraient nuire à la capacité des demandeurs à être interrogés, par exemple des éléments donnant à penser qu'ils auraient pu être soumis à la torture.
Les exigences de formation s'appliquent aussi au personnel travaillant pour une autre autorité chargée de mener des entretiens lorsqu'un nombre élevé de ressortissants de pays tiers ou d'apatrides demandent simultanément une protection internationale. Le personnel des autorités susceptibles de recevoir des demandes de protection internationale, par exemple les membres de la police des frontières et le personnel des services d'immigration ou les agents des centres de rétention devront recevoir le niveau de formation nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches et responsabilités.
Garanties fondamentales : une série de dispositions nouvelles ont été introduites pour renforcer les garanties procédurales offertes aux demandeurs :
- accès à la procédure : de nouvelles normes ont été introduites pour assurer un accès facile en temps voulu à la procédure d'asile tout en tenant compte des spécificités des systèmes nationaux.
Ont notamment été révisées :
- les délais de présentation et denregistrement des demandes particulièrement en cas dafflux massifs et simultané de demandeurs ;
- le type dinformation fournie aux ressortissants de pays tiers placés en centre de rétention ou présents aux points de passage frontaliers en insistant sur le fait que cette information soit octroyée dans une langue quils sont supposés comprendre ;
- laccès à un interprète en centre de rétention ou zones frontalières dans la mesure nécessaire pour faciliter l'accès à la procédure de protection internationale.
- entretien individualisé : le principe dun entretien personnel individualisé est maintenu entre le demandeur dasile et une personne compétente pour évaluer la demande. Une série de dispositions ont été introduites en ce qui concerne l'enregistrement des entretiens portant sur l'asile et le rapport les concernant. Les États membres seront notamment tenus de préparer un rapport détaillé et factuel contenant toutes les informations essentielles ou une transcription, sous forme audio ou audiovisuelle. Les États membres doivent aussi veiller à ce que le demandeur soit pleinement informé du contenu du rapport ou des éléments essentiels de la transcription le concernant.
Par ailleurs, et afin dassurer une égalité réelle entre les demandeurs femmes et hommes, les entretiens personnels devront être organisés de telle sorte que les demandeurs femmes et hommes qui ont subi des persécutions fondées sur le genre puissent faire part de leurs expériences.
- examen médical : si lautorité responsable de la détermination le juge pertinent, une demande de protection pourra être accompagnée dun examen médical portant sur des signes de persécutions ou datteintes graves subies. Des règles ont été introduites pour encadrer cet examen médical de sorte quil soit réalisé par du personnel compétent et pour savoir dans quels cas cet examen médical sera à la charge du demandeur ou pris en charge par des fonds publics.
- délai pour l'examen dune demande : en principe, une procédure d'examen d'une demande de protection internationale sera menée à son terme dans les 6 mois suivant le dépôt de la demande. En cas de questions complexes, de retard dû à un manque de coopération du demandeur ou si les demandeurs sont très nombreux, les États membres pourront prolonger ce délai d'une période ne pouvant excéder 9 mois supplémentaires. Une prolongation complémentaire d'une durée maximale de 3 mois sera autorisée à titre exceptionnel, dans des cas dûment justifiés.
Dautres dispositions dérogatoires en termes de délais sont prévues si la situation dans le pays dorigine est incertaine. En tout état de cause, les États membres sont tenus de conclure la procédure dans un délai maximal de 21 mois à compter du dépôt de la demande.
Des dispositions dérogatoires sont prévues en cas dafflux massif de demandes à la frontière. Dans ce cas, un État membre pourra déroger aux délais d'enregistrement de la demande en en informant dûment la Commission.
Conformément à l'objectif consistant à mettre en place des procédures d'asile plus harmonisées, les procédures d'examen accélérées et les procédures à la frontière ne pourront être utilisées que pour des raisons spécifiques ; ne pourront relever de ces procédures que des demandes susceptibles d'être infondées ou qui suscitent des préoccupations graves liées à la sécurité nationale ou à lordre public.
- assistance et représentation gratuites : des dispositions ont été introduites pour que dans certaines conditions, des informations juridiques et procédurales soient fournies gratuitement aux demandeurs dans les procédures en premier instance. Ces informations pourraient leur être fournies par l'intermédiaire d'organisations non gouvernementales, de professionnels des pouvoirs publics ou des services spécialisés de l'État. Dans certains cas également, l'assistance judiciaire et la représentation gratuites pourront être accordées sur demande, en cas de recours.
- garanties procédurales spéciales : dans certains cas dûment précisés à la directive, des garanties procédurales spéciales pourront être accordées aux demandeurs victimes de torture, de viol ou dune autre forme grave de violence psychologique, physique ou sexuelle. Ces personnes bénéficieront dun soutien adéquat.
- garanties accordées aux mineurs non accompagnés : des garanties spécifiques ont été octroyées aux mineurs et mineurs non accompagnés tout en cherchant à éviter d'éventuels abus. Les entretiens avec les mineurs devront être menés d'une manière adaptée aux enfants et des dispositions ont été introduites pour savoir dans quelles conditions lexamen de leur demande devra se faire de manière accélérée ou non.
Les États membres sont également tenus de fournir gratuitement aux mineurs non accompagnés des informations juridiques et procédurales pour les procédures de retrait de la protection internationale. Ainsi, les mineurs non accompagnés et leur représentant bénéficient d'une forme de soutien juridique dans le cadre de toutes les procédures de la directive (premier ressort, recours, retrait).
Des garanties procédurales supplémentaires sont également prévues, telles que linterprétation et lassistance juridique gratuite, sils font la demande de rester sur le territoire dun État membre pendant une procédure de recours à la suite dune décision négative de leur demande dasile.
Si, au cours de la procédure d'asile, les autorités responsables constatent qu'une personne est un mineur non accompagné, les États membres peuvent appliquer certaines procédures pour traiter la demande en tenant compte de lorigine du demandeur sil émane dun pays dorigine sûr.
Á noter que les mineurs non accompagnés ne pourront être maintenus en rétention que dans des circonstances exceptionnelles, qui doivent être évaluées en tenant compte de l'intérêt supérieur de l'enfant.
Recours et retrait du statut de demandeur :
- recours avec effet suspensif : dans un certain nombre de cas (ex. : procédures à la frontière), les États membres pourront donner aux procédures dappel ou de recours un effet suspensif non automatique laissant le temps à la juridiction compétente, la charge dexaminer en fait et en droit la décision négative de l'autorité responsable de la détermination de lasile. Lorsque l'effet suspensif non automatique est appliqué, le demandeur est autorisé à rester sur le territoire dans l'attente de l'issue de la procédure de recours. Dans tous les cas, le principe de non-refoulement s'applique.
- retrait dune demande : des dispositions ont introduites de sorte que les États membres puissent avoir la possibilité dexpulser de leur territoire, des demandeurs dasile qui nont pas pris contact avec les autorités compétentes pendant un délai d'au moins 9 mois.
- demandes ultérieures : de nouvelles règles procédurales ont été introduites concernant les demandes ultérieures. Contrairement à la diversité des procédures que permet d'appliquer à ces demandes la directive 2005/85/CE, une demande ultérieure sera maintenant considérée comme irrecevable lorsque, lors d'un examen préliminaire, aucun nouvel élément ou aucune nouvelle donnée ne sont apparus ou n'ont été présentés par le demandeur. Les États membres restent à tout moment liés par le principe de non-refoulement, qui veut qu'une personne ne peut être renvoyée dans un pays où elle pourrait être en danger.
Autres dispositions connexes :
- Pays tiers sûrs : la directive autorise les États membres à appliquer les concepts de pays d'origine sûr, de pays tiers sûr et de pays tiers européen sûr, tout en reconnaissant qu'il faudra peut-être procéder à une nouvelle harmonisation à l'avenir. Les États membres sont donc appelés à renforcer leur coopération et léchange dinformations sur le concept de pays tiers sûr et en y associant le Parlement européen.
La directive clarifie également les conditions d'application de ces concepts en prévoyant que les États membres doivent autoriser les demandeurs à contester l'application du concept de pays tiers européen sûr au motif que le pays n'est pas sûr dans leur cas particulier.
- Considérations liées à la sécurité nationale : dans le cadre des recours, en cas de considérations liées à la sécurité nationale et en vue d'assurer l'égalité des armes, les États membres pourront donner accès aux informations ou aux sources dont disposent les juridictions de recours et dont la confidentialité est requise pour des raisons de sécurité nationale et mettre en place dans leur droit national des procédures garantissant le respect des droits de la défense du demandeur.
Rapport : au plus tard le 20 juillet 2017, la Commission devra faire rapport au Parlement européen et au Conseil sur lapplication de la directive dans les États membres et proposer, le cas échéant, les modifications nécessaires. Dans le cadre de ce 1er rapport, la Commission portera son attention sur lapplication des règles en matière dentretien personnel.
Dispositions territoriales : le Danemark, le Royaume-Uni et lIrlande ne participent à la présente directive ni à son application, conformément aux dispositions pertinentes des traités.
ENTRÉE EN VIGUEUR : la directive entre en vigueur le 19 juillet 2013.
TRANSPOSITION : un certain nombre de dispositions entrent en vigueur le 20 juillet 2015 et dautres le 20 juillet 2018.
La directive 2005/85/CE est abrogée.