Contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle

2011/0137(COD)

OBJECTIF : renforcer les conditions et les procédures d'intervention des autorités douanières de l'UE pour faire respecter les droits de propriété intellectuelle.

ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) n° 608/2013 du Parlement européen et du Conseil concernant le contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle et abrogeant le règlement (CE) n° 1383/2003 du Conseil.

CONTENU : le nouveau règlement remplacera les mesures en vigueur, mises en place dans le cadre du règlement (CE) nº 1383/2003. Il définit les conditions et les procédures d’intervention des autorités douanières lorsque des marchandises soupçonnées de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle (DPI) sont ou auraient dû être soumises à la surveillance douanière ou au contrôle douanier sur le territoire douanier de l’Union.

Plus précisément, le règlement :

·        élargit l’éventail des violations des DPI concernées et maintient la compétence des autorités douanières pour contrôler toutes les marchandises sous contrôle douanier, quel que soit le régime douanier dont elles relèvent. Le règlement ne s’appliquera pas aux marchandises sans caractère commercial contenues dans les bagages personnels des voyageurs. Le commerce parallèle illégal et la production en surnombre sont également exclus du champ d’application du règlement ;

·        garantit la fourniture d'informations de haute qualité aux douanes afin de permettre une analyse et une évaluation correctes du risque de violation des DPI;

·        établit la base juridique d’une base de données centrale pour l’enregistrement des demandes d’intervention et de retenues douanières, ainsi que l’échange d’informations entre les autorités douanières (COPIS).

En vue de réduire la charge administrative, le règlement :

·        définit une procédure commune pour tous les types de violations des DPI relevant du champ d’application du règlement. Dans le cadre de cette procédure commune, les marchandises pourront être détruites sans que le titulaire du droit doive recourir à la justice, si l’intéressé en fait la demande, à condition que le déclarant ou le détenteur des marchandises, après avoir été dûment informé de la retenue des marchandises par les autorités douanières, n’émette pas d’objection à leur destruction ;

·        instaure une nouvelle procédure pour les petits envois, permettant de détruire les marchandises sans l'accord des titulaires de droits. La procédure relative aux petits envois ne s'appliquera que sur demande du demandeur, lequel pourra être invité à prendre en charge les frais de cette procédure. Un « petit envoi» est défini comme un envoi postal ou par courrier rapide qui: a) contient trois unités ou moins; ou b) a un poids brut inférieur à deux kilogrammes.

En outre, la nouvelle réglementation :

·        précise que le droit d'être entendu pour les personnes concernées par la retenue douanière de marchandises devra être accordé conformément à la législation nationale;

·        prévoit, conformément à l'article 69 de l’accord sur les ADPIC (accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce) et en vue d’éliminer le commerce international des marchandises portant atteinte à des droits de propriété intellectuelle, une base juridique pour l’échange rapide d’informations entre les autorités douanières de l’Union et des pays tiers au sujet de ce commerce ;

·        élargit et précise la liste des cas dans lesquels le titulaire du droit peut utiliser les informations que les douanes lui ont communiquées à la suite d'une retenue de marchandises au titre du règlement ;

·        inclut des dispositions dans l’acte de base en ce qui concerne la collecte, le traitement et les périodes de conservation des données, l'exercice des droits et des responsabilités conformément à la législation existante sur la protection des données.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 19/07/2013.

APPLICATION : à partir du 01/01/2014, à l’exception de certaines dispositions.

ACTES DÉLÉGUÉS : la Commission peut adopter des actes délégués afin d’adapter la définition de la notion de petits envois. Le pouvoir d’adopter de tels actes est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à partir du 19 juillet 2013. Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l'égard d'un acte délégué dans un délai de deux mois à compter de la date de notification (ce délai pouvant être prolongé de deux mois). Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections, l'acte délégué n'entre pas en vigueur.