Frontières extérieures et intérieures: régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)

2011/0051(COD)

OBJECTIF : modifier le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant le code frontières Schengen ainsi que la convention d'application de Schengen pour tenir compte de l'expérience acquise depuis l’entrée en vigueur de ces instruments juridiques.

ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) N° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), la convention d'application de l'accord de Schengen, les règlements (CE) n° 1683/95 et CE) n° 539/2001 du Conseil et les règlements (CE) n° 767/2008 et (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil.

CONTENU : au terme de plusieurs années d'application concrète, il est apparu nécessaire de prévoir un certain nombre de modifications, fondées sur l'expérience pratique des États membres et de la Commission dans l'application du règlement (CE) n° 562/2006, sur les résultats des évaluations Schengen, sur les rapports et demandes présentés par les États membres, et sur les évolutions dans le domaine du droit primaire et dérivé de l'Union de même qu'il est apparu nécessaire de clarifier et de recenser de façon plus efficace des questions techniques cruciales.

Au vu de cette expérience, le Parlement et le Conseil ont adopté le présent règlement afin d’apporter des modifications techniques aux dispositions existantes du règlement (CE) n° 562/2006 et de la convention d'application de l'accord de Schengen ainsi que des règlements (CE) n° 1683/95, (CE) n° 539/2001, (CE) n° 767/2008 et (CE) n° 810/2009.

Calcul de la durée des courts séjours : les modifications introduites dans le texte sont des dispositions essentiellement techniques transversales à introduire dans l’ensemble des textes concernés dont en particulier, des modifications destinées à fixer les règles de calcul de la durée autorisée d'un court séjour à l'intérieur de l'espace Schengen.

L’objectif est d’introduire des règles claires, simples et harmonisées dans tous les actes juridiques traitant de cette question de manière à faciliter la situation des voyageurs et des autorités compétentes en matière de frontières et de visas. Le libellé existant précisant que la validité des documents était de "3 mois sur toute période de 6 mois" est ainsi remplacé par les termes «90 jours sur toute période de 180 jours».

La date à prendre en considération pour l’application de ces nouvelles règles sera celle du 1er jour du séjour sur le territoire des États membres et la date de sortie sera celle du dernier jour de séjour sur le territoire des États membres. Les périodes séjour autorisées par les permis de séjour ou les visas de longue durée ne seront pas prises en considération dans le calcul des courts séjours, dans ce contexte.

Ces nouvelles règles s’appliqueront après une période transitoire de 90 jours à compter de la date d’entrée en vigueur du règlement.

Autres dispositions techniques : le règlement comporte en outre les modifications suivantes :

  • à la demande d'un ressortissant de pays tiers, il pourra, à titre exceptionnel, être renoncé à l'apposition du cachet d'entrée ou de sortie lorsque cela risque d'entraîner des difficultés importantes pour celui-ci. Dans ce cas, l'entrée ou la sortie sera consignée sur un feuillet séparé avec mention du nom et du numéro du passeport de cette personne. Ce feuillet est remis au ressortissant du pays tiers ;
  • de nouvelles modalités techniques liées à des vérifications du trafic maritime (contrôles sur les navires ou dans les ports d’arrivée et de départ) ;
  • de nouvelles définitions pour les «points de passage frontalier commun» et les «travailleurs offshores» ; en ce qui concerne la question des points de passage frontaliers, le nouveau règlement permettra de réaliser des économies d’échelle en permettant aux États membres de conclure ou de maintenir des accords bilatéraux avec les pays tiers voisins dans ce domaine (notamment, la mise en place de points de passage communs dans le cadre desquels les gardes-frontières des États membres et des pays tiers assureront les contrôles à la frontière commune, à la sortie et à l’entrée, l’un à la suite de l’autre, et ce, en accord avec leur propre législation nationale).

Respect des droits fondamentaux : lorsqu'ils appliquent le règlement, les États membres devront agir dans le plein respect des dispositions pertinentes du droit de l'Union, y compris de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de la "convention de Genève", des obligations liées à l'accès à la protection internationale, en particulier le principe de non-refoulement, et des droits fondamentaux.

Dans cette perspective, les garde-frontières sont appelés à respecter pleinement la dignité humaine dans l'exercice de leurs fonctions, notamment dans les cas qui impliquent des personnes vulnérables (mineurs non accompagnés, victimes de la traite de trafic d’êtres humains,…), et seront formés à cet effet.

Accélérer les contrôles aux frontières : des dispositions sont également prévues pour prévoir des couloirs séparés pour les voyageurs sans visa afin d’offrir une plus grande flexibilité aux frontières et accélérer le contrôle des frontières en tant que de besoin.

Dispositions territoriales : des dispositions sont prévues pour tenir compte de la situation de l'Islande, de la Norvège, de la Suisse et du Liechtenstein en tant que pays associés à l'acquis de Schengen.

Par ailleurs, le Danemark, le Royaume-Uni et l’Irlande ne participent pas au présent règlement ni à son application, conformément aux dispositions pertinentes des traités. Le Danemark peut toutefois décider s’il transpose le règlement en droit national dans un délai de 6 mois.

ACTES DÉLÉGUÉS : la Commission peut adopter des actes délégués afin de modifier les annexes du règlement. Le pouvoir d’adopter de tels actes est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 19 juillet 2013.

Un acte délégué n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de 2 mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections.

ENTRÉE EN VIGUEUR : le règlement entre en vigueur le 19.07.2013. Certaines de ses dispositions ne seront toutefois applicables qu’à compter du 18.10.2013.