Accord-cadre UE/Géorgie: principes généraux de la participation de la Géorgie aux programmes de l'Union. Protocole à l'accord de partenariat et de coopération CE/Géorgie
OBJECTIF : conclure un protocole à l’accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la Géorgie, d’autre part, concernant la participation de la Géorgie aux programmes de l'Union.
ACTE PROPOSÉ : Décision du Conseil.
RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Conseil ne peut adopter l’acte que si le Parlement européen a approuvé celui-ci.
CONTEXTE : dans le cadre de la politique européenne de voisinage (PEV), l'ouverture progressive de certains programmes et agences de l'Union aux pays partenaires de la PEV constitue l'une des nombreuses mesures destinées à promouvoir la réforme, la modernisation et la transition dans les pays voisins de l'Union européenne. Cet aspect stratégique est exposé dans la communication de la Commission «concernant l'approche générale visant à permettre aux pays partenaires de la politique européenne de voisinage de participer aux travaux des agences communautaires et aux programmes communautaires». Le Conseil a approuvé cette approche le 5 mars 2007.
Le 18 juin 2007, sur la base de cette communication et de ces conclusions, le Conseil a transmis des directives à la Commission en vue de la négociation d'accords-cadres avec l'Algérie, l'Arménie, l'Azerbaïdjan, l'Égypte, la Géorgie, Israël, la Jordanie, le Liban, l’Ukraine, le Maroc, l'Autorité palestinienne, la Tunisie et la Moldavie, relatifs aux principes généraux de leur participation aux programmes communautaires.
La communication conjointe de la Commission et de la haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, intitulée «Une stratégie nouvelle à l'égard d'un voisinage en mutation», approuvée par les conclusions du Conseil du 20 juin 2011, a en outre mis l’accent sur l’intention de l’UE de faciliter la participation des pays partenaires aux programmes de l’UE.
En décembre 2012, la Géorgie a indiqué qu’elle souhaitait participer au large éventail de programmes ouverts aux pays partenaires concernés par la politique européenne de voisinage.
En conséquence, le Conseil est invité à adopter la proposition de décision qui suit.
ANALYSE D’IMPACT : aucune analyse d'impact n'a été réalisée.
BASE JURIDIQUE : articles 212, en liaison avec article 218, par. 6, point a) du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).
CONTENU : la Commission présente une proposition concernant une décision du Conseil relative à la conclusion d’un protocole contenant un accord-cadre relatif aux principes généraux de la participation de la Géorgie aux programmes de l'UE.
Il comprend des clauses types destinées à être appliquées à l'ensemble des pays partenaires de la politique européenne de voisinage avec lesquels de tels protocoles doivent être conclus.
Le protocole détaille en particulier les modalités et conditions spécifiques applicables à la participation de la Géorgie à chaque programme particulier, notamment la contribution financière ainsi que les procédures de rapport et d'évaluation qui doivent être déterminées dans le cadre d'un accord entre la Commission européenne, agissant au nom de l'Union, et la Géorgie.
Le texte négocié prévoit également que les parties appliquent provisoirement les dispositions du protocole à compter de la date de sa signature.
Conformément à l'article 218, paragraphe 6, point a), du TFUE, le Parlement européen sera appelé à donner son approbation concernant la conclusion dudit protocole.
La Commission présente par ailleurs une proposition concernant une décision du Conseil relative à la signature et à l'application provisoire du protocole.
Le texte du protocole est joint à l’annexe de la proposition.
INCIDENCE BUDGÉTAIRE : la proposition n'a pas d'incidence sur le budget de l'UE. La Géorgie devra contribuer financièrement au budget de l'Union correspondant aux programmes spécifiques auxquels elle participe. Pour financer sa participation, ce pays pourra solliciter une assistance au titre du règlement instituant l’instrument européen de voisinage ou conformément à tout autre règlement similaire prévoyant une assistance extérieure de l'Union en faveur de la Géorgie.