Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA): mécanisme de réaction rapide contre la fraude à la TVA
OBJECTIF : enrayer les phénomènes de fraude soudaine et massive dans le domaine de la TVA, qui ont très souvent une dimension internationale.
ACTE LÉGISLATIF : Directive 2013/42/UE du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, en ce qui concerne un mécanisme de réaction rapide contre la fraude à la TVA.
CONTENU : des formes spécifiques de fraude fiscale soudaine et massive sont récemment apparues, notamment par l'utilisation des moyens électroniques, qui facilitent le commerce illicite rapide à grande échelle.
Dans le cadre des dispositions de la directive 2006/112/CE relatives à l'autoliquidation, les États membres ne disposent pas de la souplesse requise pour réagir promptement à ce type de fraude. La meilleure garantie d'une réponse rapide et exceptionnelle à ces nouveaux cas de fraudes est la mesure particulière du mécanisme de réaction rapide prévoyant la possibilité d'appliquer un dispositif d'autoliquidation pendant une courte période.
La présente directive vise à inscrire, dans la directive «TVA», une procédure appelée «mécanisme de réaction rapide» (MRR) qui, dans des situations très spécifiques, permettra aux États membres de prendre des mesures immédiates en cas de fraude soudaine et massive à la TVA. La procédure est la suivante :
- l'État membre qui souhaite introduire une mesure particulière en vertu du MRR devra envoyer une notification à la Commission au moyen du formulaire type établi conformément à la directive, qu'il communiquera simultanément aux autres États membres. L'État membre devra communiquer à la Commission des informations indiquant le secteur concerné, le type et les caractéristiques de la fraude, l'existence de raisons d'urgence impérieuses, le caractère soudain et massif de la fraude et ses répercussions en termes de pertes financières considérables et irréparables. La Commission pourra demander des informations complémentaires.
- une fois en possession de toutes les données qu'elle considère utiles pour évaluer la notification, la Commission disposera d'un bref délai (un mois) pour confirmer si elle émet ou non une objection, en tenant compte des avis des autres États membres.
Avant le 1er janvier 2018, la Commission soumettra un rapport d'évaluation générale sur l'impact du MRR.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 15/08/2013.
Le MRR est un mécanisme exceptionnel et temporaire : il ne s'appliquera que jusqu'au 31 décembre 2018.